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10/12/2004 | FRANCE | N°268566

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 décembre 2004, 268566


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES (Val-de-Marne), prise en la personne de son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. Frédéric X, suspendu l'exécution de l'arr

êté du 8 mars 2004 du maire de la commune requérante accordant un pe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES (Val-de-Marne), prise en la personne de son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. Frédéric X, suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2004 du maire de la commune requérante accordant un permis de construire à M. Y et l'a condamnée à verser la somme de 800 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES et de Me Carbonnier, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en retenant que le permis de construire dont la suspension était demandée permettait à son titulaire d'entreprendre des travaux susceptibles d'avoir des conséquences difficilement réparables et qu'ainsi la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suffisamment motivé son ordonnance et ne l'a pas entachée d'erreur de droit ni de dénaturation des faits de l'espèce ;

Considérant qu'en retenant que le moyen tiré du non-respect du nombre de niveaux autorisé pour une construction dans la zone considérée présentait un caractère sérieux, le juge des référés, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments des parties, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES prévoit que la hauteur des constructions individuelles ne peut pas dépasser 7 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage et que ces constructions ne peuvent pas dépasser le niveau R+1 ; que les dispositions du titre V du même règlement prévoient toutefois que, dans les zones inondables, les hauteurs de construction fixées notamment à l'article UC 10 pourront être majorées d'une valeur correspondant à la différence de niveau entre le sol naturel et la cote du niveau habitable le plus bas ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la construction litigieuse, située en zone inondable, comportait un garage en sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage ainsi que des combles aménagés ; qu'en retenant, dans ces conditions, que le respect de la règle de niveau posée par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune soulevait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du permis de construire accordé aux époux Maarek, le juge des référés du tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES versera à M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, à M. Frédéric X, à M. et Mme Thierry Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268566
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 268566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : COSSA ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268566.20041210
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