Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard YX, demeurant... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 3 juin 2004 en vue de la désignation du président de l'assemblée de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 6 décembre 2004 par M. Y ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. YX et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Géros,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni la recevabilité de l'intervention de M. Y ;
Considérant que, par une décision du 15 novembre 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées pour la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles du Vent ; qu'au nombre des représentants dont l'élection est annulée par cette décision figure M. ZY ; que celui-ci ayant ainsi perdu sa qualité de membre de cette assemblée, son élection en qualité de président de cette assemblée doit, par voie de conséquence, être annulée ;
Sur les conclusions présentées par M. ZY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. ZY soit mise à la charge de M. YX qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'élection de M. ZY en qualité de président de l'assemblée de la Polynésie française est annulée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard YX, à M. Antony ZY, à M. René Y, à la ministre de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.