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10/12/2004 | FRANCE | N°269171

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 269171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE, dont le mandataire est la Société Gestrim SNC, ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 29 octobre 2002 par lequel le maire de Vernaison a retiré le

permis de construire qu'il lui avait accordé le 9 septembre 2002 pour l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE, dont le mandataire est la Société Gestrim SNC, ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 29 octobre 2002 par lequel le maire de Vernaison a retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé le 9 septembre 2002 pour la réhabilitation d'un bâtiment dans cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur demande gracieuse dirigée contre cette décision ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vernaison la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Vernaison,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE demande l'annulation de l'ordonnance du 9 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 29 octobre 2002 par lequel le maire de Vernaison a retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé le 9 septembre 2002 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ; que le respect de cette exigence s'apprécie au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les travaux autorisés par le permis de construire précédemment accordé au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE incluaient le remplacement des menuiseries extérieures, mais aussi des travaux de réfection de la toiture et des façades, pour lesquels une telle autorisation était nécessaire, notamment en application des articles L. 422-4 et R. 422-2 du code de l'urbanisme s'agissant de travaux à réaliser sur un bâtiment inscrit pour ces éléments à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, par suite, en jugeant que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie au motif qu'aucun lien n'était établi entre les dégradations récentes constatées sur le bâtiment et l'interruption des travaux, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE ;

Considérant, en premier lieu, que les éléments apportés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE à l'appui de sa nouvelle demande de suspension de l'arrêté du 29 octobre 2002 du maire de Vernaison lui retirant le permis de construire accordé le 9 septembre 2002, à la suite du rejet d'une première demande de suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 11 décembre 2003, font état de manière probante de la poursuite et de l'aggravation de la dégradation de la Villa Galatée ; que, compte tenu tout à la fois de l'intérêt public qui s'attache à la protection de ce bâtiment inscrit, comme il a été dit, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et de l'intérêt du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE à voir se réaliser au plus vite les travaux nécessaires, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, tant le moyen tiré de ce que la décision de retrait attaquée n'avait pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, que le moyen tiré de que le permis de construire retiré ne méconnaissait pas les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Vernaison en ce qui concerne les conditions d'écoulement des eaux pluviales, présentés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du retrait du permis de construire en cause ; qu'en revanche, les autres moyens développés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE, tirés de ce que la décision attaquée serait, d'une part, fondée sur des faits inexacts en ce qu'elle relève que la propriété en cause a fait l'objet de plusieurs sinistres et, d'autre part, entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle relève que la réhabilitation envisagée ne vise pas à réduire le nombre de personnes présentes de façon permanente à la Villa Galatée, ne paraissent pas de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE et de suspendre l'exécution de la décision du 29 octobre 2002 du maire de Vernaison ;

Sur les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE et de la commune de Vernaison tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vernaison une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Vernaison demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 juin 2004 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 29 octobre 2002 du maire de la commune de Vernaison est suspendue.

Article 3 : La commune de Vernaison versera une somme de 3.000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vernaison tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LAC ENCHANTE, à la commune de Vernaison et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269171
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 269171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269171.20041210
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