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10/12/2004 | FRANCE | N°270267

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 270267


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RESOTIM, dont le siège est ... Le Hameau des Grenadines à Mandelieu-la-Napoule (06210), par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE RESOTIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant partiellement droit aux SNC Bon Puits I et Bon Puits II en déclarant leur tierce opposition

recevable, a, d'une part, annulé sa précédente ordonnance du 8 avril 200...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RESOTIM, dont le siège est ... Le Hameau des Grenadines à Mandelieu-la-Napoule (06210), par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE RESOTIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant partiellement droit aux SNC Bon Puits I et Bon Puits II en déclarant leur tierce opposition recevable, a, d'une part, annulé sa précédente ordonnance du 8 avril 2004 et, d'autre part, rejeté les conclusions de la SOCIETE RESOTIM tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2004 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant le concours de la force publique aux fins d'expulsion de la SOCIETE RESOTIM et de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe au ... ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de ladite décision du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge des SNC Bon Puits I et Bon Puits II une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée pour la SOCIETE RESOTIM le 10 novembre 2004 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE RESOTIM et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat des SNC Bon Puits I et II,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 823-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que la SOCIETE RESOTIM se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 2004 qui, faisant droit à la requête en tierce opposition formée par les SNC Bon Puits I et II contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 8 avril 2004 qui avait ordonné la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 mars 2004 autorisant le concours de la force publique pour que soit procédée à l'expulsion de la SOCIETE RESOTIM des lots qu'elle occupe au Hameau des Grenadines I et II, a annulé ladite ordonnance et rejeté les conclusions de la SOCIETE RESOTIM aux fins de suspension ;

Considérant qu'aucune règle générale de procédure et, notamment pas le principe d'impartialité, ne fait obstacle à ce qu'un recours en tierce opposition, qui doit être porté devant la juridiction dont émane la décision juridictionnelle dont la rétractation est demandée, soit jugé par la formation de jugement ou le juge qui a rendu cette décision ; que, par suite, la circonstance que le juge des référés qui s'est prononcé sur la requête en tierce opposition formée par les SNC Bon Puits I et II contre l'ordonnance du 8 avril 2004, était l'auteur de cette première ordonnance, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêt en date du 11 avril 2001, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la SOCIETE RESOTIM de ses demandes en dommages-intérêts dirigées contre ses bailleurs ; que, sur pourvoi de la SOCIETE RESOTIM, la Cour de cassation a, le 6 mars 2002, cassé cet arrêt ; que, dans l'intervalle, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a par des arrêts en date du 13 décembre 2001, prononcé la résiliation des baux liant la SOCIETE RESOTIM aux sociétés SNC Bon Puits I et II et l'expulsion de la requérante des locaux qu'elle occupe ... à Mandelieu-la-Napoule ; que les pourvois formés par elle contre ces arrêts ont fait l'objet de décisions de non-admission de la Cour de cassation en date du 21 octobre 2003 ; que le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit juger que les arrêts du 13 décembre 2001 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avaient acquis un caractère définitif et que le moyen tiré de ce qu'ils auraient été annulés en application des dispositions de l'article 625 du nouveau code de procédure civile par voie de conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2002, n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée ;

Considérant que le juge des référés, en estimant que la décision du préfet des Alpes-Maritimes était dépourvue d'ambiguïté sur les lots de copropriété dont la SOCIETE RESOTIM devait être expulsée, s'est livré, sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RESOTIM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SOCIETE RESOTIM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des SNC Bon Puits I et II qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE RESOTIM la somme de 3 000 euros que les SNC Bon Puits I et II demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE RESOTIM est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE RESOTIM versera aux SNC Bon Puits I et Bon Puits II une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RESOTIM, aux SNC Bon Puits I et Bon Puits II et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - REQUÊTE EN TIERCE-OPPOSITION PORTÉE DEVANT LE JUGE OU LA FORMATION DE JUGEMENT AYANT RENDU LA DÉCISION DONT LA RÉTRACTATION EST DEMANDÉE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - ABSENCE.

37-03-05 Aucune règle générale de procédure, et notamment pas le principe d'impartialité, ne fait obstacle à ce qu'un recours en tierce opposition, qui doit être porté devant la juridiction dont émane la décision juridictionnelle dont la rétractation est demandée, soit jugé par la formation de jugement ou le juge qui a rendu cette décision. Par suite, la circonstance que le juge des référés qui s'est prononcé sur la requête en tierce opposition formée contre une ordonnance était l'auteur de cette première ordonnance, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECOURS JUGÉ PAR LA FORMATION DE JUGEMENT OU LE JUGE AYANT RENDU LA DÉCISION DONT LA RÉTRACTATION EST DEMANDÉE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - ABSENCE.

54-08-04 Aucune règle générale de procédure, et notamment pas le principe d'impartialité, ne fait obstacle à ce qu'un recours en tierce opposition, qui doit être porté devant la juridiction dont émane la décision juridictionnelle dont la rétractation est demandée, soit jugé par la formation de jugement ou le juge qui a rendu cette décision. Par suite, la circonstance que le juge des référés qui s'est prononcé sur la requête en tierce opposition formée contre une ordonnance était l'auteur de cette première ordonnance, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2004, n° 270267
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270267
Numéro NOR : CETATEXT000008230607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-10;270267 ?
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