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13/12/2004 | FRANCE | N°274622

France | France, Conseil d'État, 13 décembre 2004, 274622


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2004, présentée par M. André F, demeurant ... ; M. Bernard D, demeurant ... ; M. Mario E, demeurant ... ; M. Dominique A, demeurant ... ; M. Christian B, demeurant ... ; Mme Marie-Laure C, demeurant ... ; Mme Josiane G, demeurant ... ; la FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège est situé Tour Essor, 14 rue Scandicci à Pantin cedex (93508), représentée par son secrétaire général en exercice ; M. F et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur

le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2004, présentée par M. André F, demeurant ... ; M. Bernard D, demeurant ... ; M. Mario E, demeurant ... ; M. Dominique A, demeurant ... ; M. Christian B, demeurant ... ; Mme Marie-Laure C, demeurant ... ; Mme Josiane G, demeurant ... ; la FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège est situé Tour Essor, 14 rue Scandicci à Pantin cedex (93508), représentée par son secrétaire général en exercice ; M. F et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 26 août 2004 de la commission paritaire nationale des chambres de métiers modifiant l'annexe X du statut du personnel administratif des chambres de métiers relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'une situation d'urgence résulte d'une part de la nécessité de modifier, en raison de la décision contestée, de nombreux accords locaux conclus dans les chambres de métiers et d'autre part du désordre que créerait, en cas d'annulation contentieuse, le retour à la situation initiale ; que la décision contestée est intervenue dans des conditions contraires à l'article 66 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ; que cette décision méconnaît la liberté contractuelle ; qu'elle est contraire au principe d'égalité entre les agents des chambres de métiers ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. F et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative est, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, subordonnée notamment à la condition que cette suspension soit justifiée par l'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ; qu'aux termes enfin de l'article L. 522-3 : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 26 août 2004 de la commission paritaire nationale des chambres de métiers modifiant l'annexe X du statut du personnel administratif des chambres de métiers relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, M. F et les autres requérants se bornent à soutenir que les modifications apportées par cette décision entraîneront la dénonciation de nombreux accords locaux et à invoquer les perturbations qui résulteraient du retour à la situation initiale en cas d'annulation contentieuse ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder comme remplie en l'espèce la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. F et les autres requérants aux fins de suspension de la décision du 26 août 2004 ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. André F, à M. Bernard D, à M. Mario E, à M. Dominique A, à M. Christian B, à Mme Marie-Laure C, à Mme Josiane G et à la FEDERATION DES SERVICES CFDT.

Une copie en sera adressée pour information au président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 274622
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2004, n° 274622
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:274622.20041213
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