Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant.8 rue du Dahlia Bât A à Montpellier (34000) ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa notation administrative au titre de 2001 ;
il soutient qu'une situation d'urgence résulte de l'existence d'une pièce falsifiée, de l'absence de notation administrative régulière pour 2001 et de la contrariété entre deux décisions de justice ; que la notation a été effectuée par une autorité incompétente ;
Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
Considérant que la contestation, par M.B..., de sa notation administrative pour 2001 en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire n'entre dans aucun des cas pour lesquels l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribue compétence au Conseil d'Etat en premier ressort ; que la circonstance que M. B...a saisi le Conseil d'Etat le 1er octobre 2004 d'une requête tendant à la "délocalisation" des litiges futurs relevant du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Lyon ne lui permet pas de saisir directement le Conseil d'Etat de litiges ne relevant pas de sa compétence en premier ressort ; qu'ainsi le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.8 rue du Dahlia Bât
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.