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14/12/2004 | FRANCE | N°275073

France | France, Conseil d'État, 14 décembre 2004, 275073


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement sa requête tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 19 novembre 2003 refusant sa titularisation au terme de sa période de stage ;

M. A soutie

nt que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement sa requête tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 19 novembre 2003 refusant sa titularisation au terme de sa période de stage ;

M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant suspendu l'exécution de cette décision, il doit être statué sur sa requête en annulation dans les plus brefs délais, conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il est sans emploi et que ses conditions d'existence sont gravement troublées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'articles L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une requête en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public......aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que ces dispositions n'habilitent pas le juge des référés à adresser une injonction à une autorité investie d'une fonction juridictionnelle ;

Considérant que M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement une requête qu'il a présentée devant ce tribunal ; que la fixation de la date à laquelle une affaire est jugée, qui est indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction juridictionnelle ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, par la procédure prévue par l'article L. 522.3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Y... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise au président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Paris, le 14 décembre 2004

Signé : M. X...


Synthèse
Numéro d'arrêt : 275073
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-04-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - MESURES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ORDONNÉES PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS - ABSENCE - INJONCTION ADRESSÉE À UNE AUTORITÉ INVESTIE D'UNE FONCTION JURIDICTIONNELLE.

54-035-03-04-01 Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'habilitent pas le juge des référés à adresser une injonction à une autorité investie d'une fonction juridictionnelle. En l'espèce, le requérant demandait qu'il soit enjoint à un président de tribunal administratif d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement la requête qu'il avait présentée devant ce tribunal. La fixation de la date à laquelle une affaire est jugée se rattachant à l'exercice de la fonction juridictionnelle, cette demande est rejetée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2004, n° 275073
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:275073.20041214
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