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15/12/2004 | FRANCE | N°234939

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 234939


Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) ;

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR

PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOUR...

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) ;

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT), dont le siège est Les Ecuries d'Uscla à Les Obites (09700) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Fédération française d'équitation sur sa demande tendant à la modification des articles 1er, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 et 23 et du titre VII des statuts fédéraux adoptés le 14 décembre 1999 ;

2°) de mettre la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la Fédération française d'équitation,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la Fédération française d'équitation à sa demande tendant à la modification des statuts de cette fédération ; que les statuts d'une fédération sportive sont des actes de droit privé ; qu'eu égard à sa nature, un tel litige ressortit à la compétence de l'autorité judiciaire ; que, par suite, les conclusions du syndicat requérant doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française d'équitation, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée par la Fédération française d'équitation au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées pour la Fédération française d'équitation tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT), à la Fédération française d'équitation et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2004, n° 234939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234939
Numéro NOR : CETATEXT000008179060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-15;234939 ?
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