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15/12/2004 | FRANCE | N°248515

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 248515


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2002, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 14 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamou X ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2002, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 14 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamou X ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juin 2001, de la décision du 11 juin 2001 par laquelle le PREFET DU NORD lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité des décisions du ministre de l'intérieur du 7 mai 2001 et du PREFET DU NORD du 11 juin 2001 :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipait de l'illégalité, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 mai 2001 rejetant sa demande d'asile territorial et, d'autre part, de la décision du PREFET DU NORD en date du 11 juin 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, lesquelles n'étaient pas devenues définitives ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, en vigueur à la date de la décision contestée : L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre de l'intérieur devant le Conseil d'Etat que, conformément à l'obligation posée par ces dispositions, le ministre de l'intérieur a, préalablement à sa décision refusant l'asile territorial à M. X, consulté le ministre des affaires étrangères, qui a émis un avis défavorable à la demande de l'intéressé, le 25 avril 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 mai 2001 du ministre de l'intérieur serait entachée d'illégalité faute pour ce ministre d'avoir recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères manque en fait ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination au motif qu'elles étaient privées de base légale du fait de l'illégalité entachant la décision du 7 mai 2001 du ministre de l'intérieur et, par voie de conséquence, la décision du PREFET DU NORD en date du 11 juin 2001 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X soutient qu'en tant que membre du mouvement dénommé Rassemblement pour la culture et la démocratie et en raison de son engagement pour la culture berbère, il a fait l'objet de menaces et d'une tentative d'attentat de la part de groupes terroristes, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques courus en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;

Considérant que si M. X fait valoir, d'une part, qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française au moment où l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent de cette relation et des conditions de séjour en France de M. X, cette mesure n'a pas porté d'atteinte excessive à la vie privée et familiale de ce dernier ; que, si M. X fait valoir, d'autre part, qu'il a épousé cette ressortissante française le 6 janvier 2003 et qu'ils attendent un enfant, ces faits, postérieurs à l'intervention de l'arrêté attaqué, sont sans influence sur sa légalité et seraient seulement susceptibles, eu égard aux stipulations du a) de l'article 7 bis de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, de faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite la frontière ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne produit pas de pièces suffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Hamou X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2004, n° 248515
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248515
Numéro NOR : CETATEXT000008180735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-15;248515 ?
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