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15/12/2004 | FRANCE | N°256071

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 256071


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michaud X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjo

indre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michaud X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, par un arrêté du 12 août 2002, publié dans le numéro d'octobre 2002 du Recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région Martinique a donné à M. Laurent Prévost, secrétaire général de la préfecture de région, une délégation de signature dont les exceptions prévues par l'arrêté cité ci-dessus ne mentionnent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant que la circonstance que M. X n'aurait pas reçu notification de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant, ni une copie de celui-ci, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'il répond, par suite, aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que la circonstance que M. X ait déposé une demande d'asile, qui est postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X, qui a déclaré n'avoir aucune activité particulière, ni politique, ni associative en Haïti, ne fait état que des menaces de deux jeunes gens qui refusaient de payer la course du taxi qu'il conduit ; qu'un tel incident isolé, au demeurant mineur, n'est pas de nature à établir que M. X courrait des risques correspondant à la stipulation précitée à son retour en Haïti ; que le moyen, tiré de ce que la décision fixant Haïti comme pays de destination aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière qui le visait et de la décision distincte fixant Haïti comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'implique pas que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michaud X, au préfet de la Martinique et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256071
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2004, n° 256071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256071.20041215
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