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15/12/2004 | FRANCE | N°256901

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 256901


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité burkinabé, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 octobre 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mme Y, qui a quitté la France entre 1997 et 2002, fait valoir qu'elle a fréquemment séjourné avant 1997 en France, où elle a, en 1993, épousé son mari, qui y réside toujours, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y, revenue en France en 2002, et de la possibilité ouverte aux époux Y d'engager une procédure de regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2003 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Y porte à la vie privée et familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de cet article ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Y à l'appui de sa demande ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, Mme Y excipe de l'illégalité de la décision du 25 octobre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que Mme Y, qui ne conteste pas avoir quitté la France en 1997 et n'y être revenue qu'en février 2002, devait se voir appliquer les dispositions relatives à la première délivrance d'un titre de séjour, ainsi que l'a fait le PREFET DE POLICE, et non, comme elle le soutient, les dispositions relatives au renouvellement d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif tiré de ce que Mme Y n'est pas titulaire d'un visa de long séjour a un caractère surabondant ; qu'ainsi, l'inexactitude matérielle dont serait entaché ce motif, d'ailleurs non établie par l'intéressée, est sans influence sur la légalité de la décision du 25 octobre 2002 ;

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, prévoit que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident mentionné à l'article 15 ; que selon l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, ... dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que Mme Y n'a pas apporté les éléments permettant d'établir qu'elle pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 janvier 2003 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Y, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256901
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2004, n° 256901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256901.20041215
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