La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°257337

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 décembre 2004, 257337


Vu le recours, enregistré le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par la Société de promotion écologique à l'encontre du jugement du 10 novembre 1998 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge du prélèvement de 50 % sur les profits immobiliers auquel elle a été as

sujettie au titre de l'année 1993, a, d'une part, annulé ce ju...

Vu le recours, enregistré le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par la Société de promotion écologique à l'encontre du jugement du 10 novembre 1998 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge du prélèvement de 50 % sur les profits immobiliers auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993, a, d'une part, annulé ce jugement, et, d'autre part, accordé à la société la décharge de l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1996 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'arrêté du 4 avril 2003 du directeur général des impôts portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la Société de promotion écologique,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société de promotion écologique, dont le siège social est situé à Genève, a été assujettie, en 1993, au prélèvement prévu à l'article 244 bis du code général des impôts à raison du profit qu'elle a réalisé à l'occasion de la cession, le 22 juillet 1993, d'un terrain lui appartenant, situé à Saint-Cézaire, dans les Alpes-Maritimes ; qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 1998, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 11 mars 2003, déchargé la Société de promotion écologique de cette imposition, au motif que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse font obstacle à l'application de l'article 244 bis du code général des impôts ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que le directeur général des impôts, qui bénéficie, en vertu du décret du 6 mars 1961, modifié par les décrets des 7 août 1981 et 21 décembre 1988, d'une délégation permanente pour l'introduction des recours contentieux, en matière fiscale, devant les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, a, par un arrêté du 4 avril 2003 publié au Journal officiel de la République française le 11 avril 2003, régulièrement consenti une délégation de signature au sous-directeur signataire du mémoire contenant le pourvoi du ministre ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la Société de promotion écologique ne saurait être accueillie ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 bis du code général des impôts : Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50% lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France (...) ; que, d'autre part, l'article 26 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 stipule : 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation (...). / 2. Le terme nationaux désigne pour chaque Etat contractant (...) b) Toutes les personnes morales (...) constituées conformément à la législation dudit Etat ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 244 bis du code général des impôts que sont soumises au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales qui ne disposent pas en France d'un établissement auquel seraient rattachés les immeubles faisant l'objet de leur activité de négoce immobilier ou de construction et dont la cession est à l'origine du profit immobilier imposable ; que, par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions n'est pas fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité, mais sur celui de l'établissement auquel se rattache l'activité immobilière exercée, qu'il s'agisse de l'établissement en France d'une société étrangère ou de l'établissement à l'étranger d'une société française ;

Considérant que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pu, sans erreur de droit, juger qu'en appliquant les dispositions de l'article 244 bis du code général des impôts à l'opération génératrice du profit immobilier imposable, réalisée par une société suisse dont le siège social est à Genève, l'administration l'a, de ce seul fait, soumise en raison de sa nationalité à une imposition autre ou plus lourde, au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse, que celle à laquelle aurait été assujettie une société française ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'au moment de la cession de l'immeuble en cause dans la présente affaire, la Société de promotion écologique n'avait en France aucun établissement auquel aurait été rattaché cet immeuble ; qu'ainsi qu'il a été dit, elle est passible, au titre de cette opération, du prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse ; que, par suite, la Société de promotion écologique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 novembre 1998, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la Société de promotion écologique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la Société de promotion écologique devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la Société de promotion écologique, présentées devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Société de promotion écologique.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTION FISCALE FRANCO-SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966 - CLAUSE DE NON DISCRIMINATION (ART - 26) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - LOI INSTITUANT UN PRÉLÈVEMENT DE 50 P - 100 SUR LES PROFITS IMMOBILIERS RÉALISÉS PAR DES NON-RÉSIDENTS (ARTICLE 244 BIS DU CGI) - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT FISCAL ÉTABLIE - ENTRE PERSONNES MORALES - À RAISON NON PAS DU LIEU DE FIXATION DU SIÈGE SOCIAL MAIS DE LA PRÉSENCE - SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS - D'UN ÉTABLISSEMENT AUQUEL SE RATTACHE L'ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE DONNANT LIEU À LA RÉALISATION DU PROFIT IMPOSABLE [RJ1].

19-01-01-05 Société dont le siège social est fixé en Suisse et que les services fiscaux ont assujettie au prélèvement prévu à l'article 244 bis du code général des impôts, à raison du profit qu'elle a réalisé à l'occasion de la cession d'un terrain situé en France.,,Il résulte des dispositions de cet article que sont soumises au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales qui ne disposent pas en France d'un établissement auquel seraient rattachés les immeubles faisant l'objet de leur activité de négoce immobilier ou de construction et dont la cession est à l'origine du profit immobilier imposable. Par suite, la différence de traitement ainsi instaurée par la loi française n'est pas fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité, mais sur celui de l'établissement auquel se rattache l'activité immobilière exercée, qu'il s'agisse de l'établissement en France d'une société étrangère ou de l'établissement à l'étranger d'une société française.,,Par voie de conséquence, en appliquant ces dispositions à l'opération réalisée par la société dont s'agit, l'administration fiscale n'a pas, de ce seul fait, soumis l'intéressée, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde, au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, que celle à laquelle aurait été assujettie une société française.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - PRÉLÈVEMENT DE 50 P - 100 SUR LES PROFITS IMMOBILIERS RÉALISÉS PAR DES NON-RÉSIDENTS (ARTICLE 244 BIS DU CGI) - APPLICATION AUX PERSONNES MORALES - CRITÈRE FONDANT UNE ÉVENTUELLE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE CONTRIBUABLES - PRÉSENCE EN FRANCE D'UN ÉTABLISSEMENT AUQUEL SE RATTACHE L'ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE DONNANT LIEU À LA RÉALISATION DU PROFIT IMPOSABLE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPATIBILITÉ AVEC LA CLAUSE DE NON-DISCRIMINATION CONTENUE DANS LA CONVENTION FISCALE FRANCO-SUISSE (ART - 26 DE LA CONVENTION DATÉE DU 9 SEPTEMBRE 1966).

19-04-01-04 Société dont le siège social est fixé en Suisse et que les services fiscaux ont assujettie au prélèvement prévu à l'article 244 bis du code général des impôts, à raison du profit qu'elle a réalisé à l'occasion de la cession d'un terrain situé en France.,,Il résulte des dispositions de cet article que sont soumises au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales qui ne disposent pas en France d'un établissement auquel seraient rattachés les immeubles faisant l'objet de leur activité de négoce immobilier ou de construction et dont la cession est à l'origine du profit immobilier imposable. Par suite, la différence de traitement ainsi instaurée par la loi française n'est pas fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité, mais sur celui de l'établissement auquel se rattache l'activité immobilière exercée, qu'il s'agisse de l'établissement en France d'une société étrangère ou de l'établissement à l'étranger d'une société française.,,Par voie de conséquence, en appliquant ces dispositions à l'opération réalisée par la société dont s'agit, l'administration fiscale n'a pas, de ce seul fait, soumis l'intéressée, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde, au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, que celle à laquelle aurait été assujettie une société française.


Références :

[RJ1]

Comp., pour une discrimination établie à raison de la situation hors de France du siège des contribuables personnes morales, Cass., Ass. plén., 21 décembre 1990, SA Roval, n° 322 P, RJF 1/91 n° 106 ;

CE 17 janvier 1996, SA Nike, p. 2.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2004, n° 257337
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257337
Numéro NOR : CETATEXT000008197425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-15;257337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award