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15/12/2004 | FRANCE | N°258702

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 décembre 2004, 258702


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SGEN-CFDT ; la FEDERATION SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de sa demande en date du 14 mars 2003 tendant à l'abrogation des décrets n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale et n° 94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonific

ation indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SGEN-CFDT ; la FEDERATION SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de sa demande en date du 14 mars 2003 tendant à l'abrogation des décrets n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale et n° 94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en tant que ces décrets prévoient à leur article 1er l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls fonctionnaires titulaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale : Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur : Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : I- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires... instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de la bonification indiciaire qu'elles instituent est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, mesurées au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu'en prévoyant qu'elle peut être attribuée aux fonctionnaires, le législateur doit être regardé comme ayant entendu en ouvrir le bénéfice non seulement aux agents titulaires, mais aussi aux agents stagiaires, dans le cas où ceux-ci seraient appelés à exercer dès leur entrée en service l'ensemble des responsabilités attachées à l'emploi en cause ;

Considérant qu'il suit de là que, s'il appartenait au pouvoir réglementaire de déterminer, ainsi qu'il l'a fait par les décrets du 6 décembre 1991 et 8 décembre 1994 précités, les conditions d'attribution de la bonification indiciaire aux personnels de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, il ne pouvait, sans méconnaître la portée des dispositions législatives précitées, en limiter le bénéfice aux agents titulaires ; que, dès lors, la décision par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a refusé d'abroger ces décrets, en tant qu'ils excluent les fonctionnaires stagiaires du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, la FEDERATION SGEN-CFDT est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros que la FEDERATION SGEN-CFDT demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le rejet implicite par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de la demande en date du 14 mars 2003 de la FEDERATION SGEN-CFDT est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION SGEN-CFDT une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SGEN-CFDT et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258702
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2004, n° 258702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258702.20041215
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