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15/12/2004 | FRANCE | N°258731

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 258731


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Jimmy Freeman X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-265

8 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Jimmy Freeman X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant camerounais qui s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français, réside en France depuis 1983 pour y poursuivre ses études ; que si ce séjour a été interrompu le 16 janvier 1996, à la suite de l'exécution d'une mesure de reconduite dans son pays d'origine, les autorités consulaires françaises lui ont aussitôt délivré un visa de long séjour, grâce auquel l'intéressé est revenu sur le territoire français dès le 27 janvier 1996 ; que M. X a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 1999 ; qu'il a successivement obtenu un diplôme d'études universitaires générales, une licence, une maîtrise puis un diplôme d'études approfondies de langue française et que, à la date de la décision attaquée, il est inscrit en doctorat à la Sorbonne ; que, s'il n'a plus été en situation régulière après 1999, il a constamment été employé depuis cette date par l'administration de l'éducation nationale en qualité de vacataire, de maître auxiliaire puis de professeur contractuel ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre doit être regardée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jimmy Freeman X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258731
Date de la décision : 15/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2004, n° 258731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258731.20041215
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