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15/12/2004 | FRANCE | N°258772

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 258772


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ndomatezo X et lui a enjoint de statuer de nouveau sur le cas de l'intéressé dans un délai de trente jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal admi

nistratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ndomatezo X et lui a enjoint de statuer de nouveau sur le cas de l'intéressé dans un délai de trente jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que lorsque la loi prescrit qu'un étranger se voit attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais qui s'est maintenu sur le territoire français dans les conditions prévues par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, avait produit dès le 24 octobre 2002 un certificat médical attestant que son état de santé nécessitait un traitement régulier qui ne pouvait être délivré dans son pays d'origine ; que ce certificat médical a été confirmé par un autre certificat, en date du 27 décembre 2002, délivré par un médecin agréé par la préfecture de police, attestant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ; que ces documents suffisaient en l'espèce à établir que l'intéressé relevait des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et ce alors même que le PREFET DE POLICE se prévalait d'un avis contraire du médecin chef de la préfecture de police, lequel a été rendu après un simple examen du dossier, sans que l'intéressé ait été vu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 1er avril 2003 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ndomatezo X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258772
Date de la décision : 15/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2004, n° 258772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258772.20041215
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