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15/12/2004 | FRANCE | N°259307

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 259307


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 et 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Miloud Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; >
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 et 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Miloud Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par un troisième avenant publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour et se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit maritalement depuis plusieurs mois avec une ressortissante française, qu'il subvient à ses besoins comme à ceux de son enfant, né le17 janvier 2003 et qu'il a reconnu le 8 août 2003, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2000, y a séjourné et travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité nationale ; qu'il a, par ailleurs, fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen par les autorités allemandes ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée de la vie maritale de M. Y... et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Miloud Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2004, n° 259307
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259307
Numéro NOR : CETATEXT000008170685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-15;259307 ?
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