La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°259771

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 259771


Vu le recours, enregistré le 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 1999, a déchargé M. X, en droits et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10...

Vu le recours, enregistré le 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 1999, a déchargé M. X, en droits et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au motif qu'il n'avait pas déclaré la plus-value qu'il a réalisée en 1991 à la suite de la cession de parts de la SARL Ciga ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 1999, a déchargé M. X des suppléments d'impôt litigieux au motif qu'il avait, au cours de l'année en litige, son domicile fiscal en Belgique ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'après avoir jugé que M. X (avait) loué un studio à Tournai, en Belgique, à partir du 11 décembre 1990 et qu'il (avait) ensuite mis cette maison à la disposition de son frère à partir du mois de juillet 1991, la cour en a déduit que M. X doit être regardé comme n'ayant eu, au cours de l'année 1991, de foyer d'habitation permanent au sens des dispositions de la convention fiscale franco-belge, qu'en Belgique ; que son arrêt est, par conséquent, entaché de contradiction de motifs ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4B du code général des impôts : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X exerçait une activité professionnelle en France au cours de l'année 1991 ; qu'il avait donc son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique : 1. La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale de ces Etats. 2. Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation : / a. Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ; / b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; / c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de cette convention : Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a loué un studio à Tournai, en Belgique, à partir du 19 décembre 1990, appartement qu'il établit avoir effectivement occupé ; qu'il a été inscrit le 20 décembre 1990 sur les registres communaux de Tournai, a ouvert un compte bancaire en Belgique le 21 décembre 1990, a obtenu le permis de conduire belge le 13 mars 1991 et a acheté en juin 1991 un véhicule automobile en Belgique, qu'il a fait immatriculer dans ce pays ; qu'enfin, M. X a déclaré à l'administration belge ses revenus pour 1991 ;

Considérant que, parallèlement, M. X a fermé son compte bancaire en France le 19 mars 1991 ; que, s'il est resté propriétaire d'une maison à Villeneuve d'Ascq, alors qu'il l'avait mise en vente en novembre 1990, c'est uniquement parce que la communauté urbaine de Lille avait fait part de son intention d'exercer son droit de préemption ; qu'il a mis cette maison à disposition de son frère à compter de juillet 1991 et a, quant à lui, été dégrevé de taxe d'habitation au titre de l'année 1991 ; que si l'administration fiscale soutient que les relevés de consommation de gaz, d'électricité et de téléphone relatifs à la maison de Villeneuve d'Ascq ne font pas apparaître de diminution de consommation entre décembre 1990 et juillet 1991, elle ne produit pas les relevés de consommation en cause ; qu'il suit de là que M. X doit être regardé comme n'ayant eu, au cours de l'année 1991, de foyer d'habitation permanent, au sens de l'article 1er de la convention fiscale franco-belge, qu'en Belgique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le domicile fiscal de M. X, à la date de la vente des titres de la SARL Ciga, était en Belgique ; qu'en application de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge, la plus-value réalisée n'était donc pas imposable en France ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé, en droits et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991.

Article 3 : Le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. Wattine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Georges X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2004, n° 259771
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259771
Numéro NOR : CETATEXT000008172309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-15;259771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award