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15/12/2004 | FRANCE | N°260483

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 260483


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que cet arrêt, faisant droit à l'appel formé par M. Milko X à l'encontre du jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il

a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, a ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que cet arrêt, faisant droit à l'appel formé par M. Milko X à l'encontre du jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, a entièrement déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise de vente et de réparation de motos créée en 1990, à Lille, par M. X, portant sur la période allant du 1er janvier 1991 au 31 mars 1994, l'administration fiscale a, d'une part, estimé que cette comptabilité était entachée de graves irrégularités, et procédé au redressement des résultats déclarés par le contribuable au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'elle a, d'autre part, refusé d'admettre M. X au bénéfice du régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai, infirmant le jugement du tribunal administratif de Lille, a jugé que l'entreprise de M. X remplissait les conditions exigées pour bénéficier de ce régime d'exonération, et en a déduit que le contribuable était fondé à demander la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu encore en litige ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui ne conteste plus le caractère d'entreprise nouvelle de M. X, demande néanmoins l'annulation de cet arrêt en tant qu'il emporte la décharge de la partie de ces impositions supplémentaires assise sur la fraction des bénéfices du contribuable procédant du redressement des résultats déclarés par celui-ci ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils ont été réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission ; que, par suite, en prononçant la décharge complète des impositions supplémentaires mises à la charge de M. X au seul motif que son entreprise entrait dans le champ du dispositif d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, sans examiner le bien-fondé des rectifications apportées aux résultats qu'il avait déclarés au titre des années 1991, 1992 et 1993, alors que la fraction des bénéfices de M. X procédant de ces rectifications ne pouvait bénéficier de l'exonération en cause, la cour a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est donc fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il accorde à M. X la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge assises sur cette fraction des bénéfices ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort réintégré dans les résultats de l'entreprise de M. X 50 % du montant des frais de repas déduits par ce dernier n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les autres rectifications apportées par l'administration fiscale aux résultats déclarés par M. X pour établir les impositions litigieuses sont fondées, s'agissant des recettes, sur la reconstitution opérée par le contribuable lui-même ; que, s'agissant des stocks, elles ont été arrêtées, pour l'essentiel, sur la base des constatations effectuées à l'occasion de la vérification de la comptabilité de M. X, telles que ce dernier les a corroborées dans sa réponse du 31 janvier 1995 et, pour le reste, sur la base des éléments fournis par le contribuable ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des redressements ainsi apportés aux bénéfices de M. X au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige après l'annulation partielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il accorde à M. X la décharge de la partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 assise sur la fraction de ses bénéfices procédant du redressement des résultats qu'il avait déclarés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'elles portent sur les impositions mentionnées ci-dessus, ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Milko X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260483
Date de la décision : 15/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2004, n° 260483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260483.20041215
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