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15/12/2004 | FRANCE | N°263596

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 263596


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 23 décembre 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du 21 novembre 2003 du préfet de police lui retirant sa carte professionnelle de chauffeur de taxi pour une durée de trois mois ferme et de six mois avec sursis ;

2°) statuant en tant que juge des référés, d'ord

onner la suspension de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 23 décembre 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du 21 novembre 2003 du préfet de police lui retirant sa carte professionnelle de chauffeur de taxi pour une durée de trois mois ferme et de six mois avec sursis ;

2°) statuant en tant que juge des référés, d'ordonner la suspension de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé le rejet de la demande de M. X présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant qu' en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que contrairement à ce que soutient le requérant, une telle motivation, eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas incompatible avec les exigences posées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'après avoir recueilli l'avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi, le préfet de police a, par un arrêté du 21 novembre 2003, retiré à M. X sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de trois mois ferme et de six mois avec sursis ; que pour infliger un tel retrait, le préfet de police s'est fondé sur ce que, d'une part, M. X s'était trouvé le 13 mai 2003 à une station de taxis sans avoir éclairé le dispositif lumineux de son véhicule, ni programmé son horodateur et avait le 28 mai suivant, commis des indélicatesses envers une cliente, et, d'autre part, il convenait de révoquer le sursis dont avait été assorti un précédent retrait, pour 60 jours, de la carte professionnelle de M. X et qui avait été prononcé par une décision du 30 avril 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 août 1995 : Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession. (...) /Après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle ; que le préfet de police tirait de cette disposition, applicable à la date des faits reprochés à M. X, les 13 et 28 mai 2003, le pouvoir de prononcer la décision litigieuse, qui présente, en raison de ses motifs et de son fondement, le caractère d'une sanction administrative ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de ce que l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur de taxi et à la profession d'exploitant de taxi, introduit par la loi du 12 juin 2003, et qui prévoit que le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle , n'était pas applicable à la procédure engagée à l'encontre de M. X, ce qui était, par suite, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la sanction qui lui avait été infligée, le juge des référés aurait entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

Considérant que si M. X soutient devant le Conseil d'Etat que, les textes applicables aux conducteurs de taxi ne prévoyant pas que des sanctions puissent leur être infligées avec sursis, le préfet de police ne pouvait légalement, dans le silence des textes, procéder, par sa décision contestée, à la révocation du sursis attaché à une sanction précédemment infligée, ce moyen qui n'est pas d'ordre public, et qui n'avait pas été invoqué dans ces termes en première instance, n'est pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : sont exceptés du bénéfice de l'amnistie (...) les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas eu égard à son office, entaché son ordonnance d'une erreur de droit en ne retenant pas comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la sanction du 21 novembre 2003 le moyen tiré de ce que cette sanction procéderait illégalement à la révocation du sursis auquel était assorti la précédente sanction, prononcée le 3 mai 2002, à raison de faits de racolage de clients, au motif que ces faits auraient été amnistiés par la loi du 6 août 2002 ;

Considérant, enfin, que le juge des référés n'a pas davantage commis l'erreur de droit invoquée par le requérant, en ne retenant pas comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la sanction infligée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehdi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2004, n° 263596
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263596
Numéro NOR : CETATEXT000008154834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-15;263596 ?
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