Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdourahamane YX, demeurant Foyer ADEF, C 19, 75, rue de la République à Bobigny (93100) ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Conakry du 27 mai 2003 (Guinée) refusant à son épouse Mme Kadiatou Y, épouse YX et à ses filles mineures Mlles Mariama et Fatoumata YX, un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de l'intéressé a été présentée à l'adresse indiquée par M. YX le 19 décembre 2003 ; que malgré le dépôt d'un avis de passage, M. YX n'a pas retiré le pli à la poste ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté, soit le 19 décembre 2003 ; que la circonstance que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à laquelle le pli, non retiré par son destinataire, a été retourné, ait renvoyé, à la même adresse, une deuxième lettre recommandée, qui a été retirée par M. YX le 4 février 2004, n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux à compter de cette dernière date ; que la requête de M. YX n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 mars 2004, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdourahamane YX et au ministre des affaires étrangères.