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15/12/2004 | FRANCE | N°265701

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 265701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 2 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA, dont le siège social est BP 4608 à Papeete, 98713 (Tahiti), M. Michel X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de l'as

sociation requérante tendant à la suspension de l'autorisation de tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 2 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA, dont le siège social est BP 4608 à Papeete, 98713 (Tahiti), M. Michel X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de l'association requérante tendant à la suspension de l'autorisation de travaux immobiliers délivrée le 14 août 2003 à la société financière d'investissements immobiliers (SFII) pour des travaux de construction de deux bâtiments à usage d'habitation sur les parcelles E et F des terres Toia-Papauri-Papahiaroa-Farepapa sises à Punaauia ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la SFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;

Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

Vu le code de l'environnement de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA et de M. X et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société financière d'investissements immobiliers,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant, d'une part, que le juge des référés du tribunal administratif de Papeete en estimant que ni l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA, ni M. X n'apportent, en l'état de l'instruction, de précisions suffisantes établissant l'intérêt public ou les intérêts qu'ils entendent défendre auxquels il serait porté atteinte et qui justifieraient que dans l'urgence soit suspendue la décision entreprise n'a ni commis erreur de droit, ni insuffisamment motivé sa décision ;

Considérant, d'autre part, que le juge des référés, en estimant que les réseaux d'accès et d'alimentation en eau sont propres aux immeubles que la société financière d'investissements immobiliers entendait réaliser n'a entaché sa décision, ni de dénaturation, ni d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considsérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française et de la société financière d'investissements immobiliers qui ne sont pas les parties perdantes la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros demandée par la société financière d'investissements immobiliers, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA et de M. X est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA et M. X verseront une somme de 3 000 euros à la société financière d'investissements immobiliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA, à M. Michel X, à la société financière d'investissements immobiliers et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265701
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2004, n° 265701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265701.20041215
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