Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin, 7 juillet et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X agissant au nom de X... Marie-Louise X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de réviser une décision du 30 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 14 mai 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions du territoire de Belfort a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2000 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire pour infirmités nouvelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que, alors même qu'un pourvoi en cassation contre une décision d'une juridiction de pension peut être présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 821-3 du même code, il en va différemment du recours tendant à la révision de la décision rendue par le Conseil d'Etat sur un tel pourvoi ;
Considérant que la requête présentée par M. Jean-Marie X n'est pas dirigée contre une décision d'une juridiction de pension mais tend à la révision de la décision rendue par le Conseil d'Etat sur le pourvoi que l'intéressé avait formé contre un arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tel recours en révision n'est pas dispensé de l'obligation de recourir au ministère d'avocat ; que la requête présentée par M. X ne l'a pas été par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'en dépit de l'invitation qui lui a été adressée, M. X n'a pas régularisé sa requête ; que celle-ci n'est, par suite, pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de la défense.