Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du 8 juillet 2004 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2003 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par un troisième avenant publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision... du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut, devant la juridiction qui a rendu la décision, présenter un recours en rectification... ;
Considérant que, si M. X soutient que, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance attaquée, il a produit la copie du jugement dont il faisait appel devant le Conseil d'Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait satisfait à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 janvier 2004 ni à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er avril 2004 et dont il a accusé réception le 13 avril 2004 ; qu'en particulier, la circonstance qu'il ait adressé un pli recommandé au Conseil d'Etat le 19 janvier 2004, alors qu'il avait été invité, par une autre lettre du 8 janvier 2004, à produire un timbre fiscal, lequel a été enregistré le 20 janvier 2004, n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait procédé à la régularisation litigieuse ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'une erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.