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15/12/2004 | FRANCE | N°271594

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 271594


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2004 et 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA MAISON DU WEEK-END, dont le siège est 26, rue Vavin à Paris (75006), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE DE GESTION DE L'ODESSA, dont le siège est 28, rue de l'Odessa à Paris (75014), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE CAFE DE LA PLACE, dont le siège est 23, rue d'Odessa à Paris (75014), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE LE

DOME, dont le siège est 108, boulevard du Montparnasse à Paris (75014),...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2004 et 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA MAISON DU WEEK-END, dont le siège est 26, rue Vavin à Paris (75006), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE DE GESTION DE L'ODESSA, dont le siège est 28, rue de l'Odessa à Paris (75014), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE CAFE DE LA PLACE, dont le siège est 23, rue d'Odessa à Paris (75014), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE LE DOME, dont le siège est 108, boulevard du Montparnasse à Paris (75014), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE BISTROT DU DOME, dont le siège est 1, rue Delambre à Paris (75014), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE, dont le siège est 105, boulevard du Montparnasse à Paris (75014), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE CARLIMO, dont le siège est 8, place du 18 juin 1940 à Paris (75014), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE SELECT MONTPARNASSE, dont le siège est 99, boulevard du Montparnasse à Paris (75006), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE TABAC DU DOME, dont le siège est 108, boulevard du Montparnasse à Paris (75006), la SOCIETE BARS ET ALIMENTATION PATRICK S, dont le siège est 95, boulevard du Montparnasse à Paris (75006), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE COSMOS, dont le siège est 101, boulevard du Montparnasse à Paris (75006), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE COMPAGNIE VAVIN, dont le siège est 45/47, rue Vavin à Paris (75006), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE LES DEUX MONTPARNASSE, dont le siège est 84, boulevard du Montparnasse à Paris (75017), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE TEINTURERIE RASPAIL, dont le siège est 139, boulevard Raspail à Paris (75006), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE L'IROISE, dont le siège est 53, boulevard Saint-Marcel à Paris (75013), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE BRASSERIE FERNAND, dont le siège est 127, boulevard du Montparnasse à Paris (75006), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE INVEST'HOTEL, dont le siège est 51, boulevard Saint-Marcel à Paris (75013), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE ACADEMIE DE LA BIERE, dont le siège est 88, bis boulevard Port-Royal à Paris (75014), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE GRAND HOTEL JEANNE D'ARC, dont le siège est 48, boulevard Saint-Marcel à Paris (75013), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE DISTRIBLOM, dont le siège est 47, boulevard Saint-Marcel à Paris (75013), représentée par son gérant en exercice, la SNC LA CLOSERIE DES LILAS, dont le siège est 171, boulevard du Montparnasse à Paris (75006), la SOCIETE PHARMACIE BALAGNY, dont le siège est 17, boulevard Saint-Marcel à Paris (75013), représentée par son gérant en exercice, Mme Myriam X, demeurant ..., Mme Claudine Y, demeurant ..., Mme Marie-Noëlle Z, demeurant ..., Mme Jacqueline A, demeurant ..., Mme Faline B, demeurant ..., M. Robert C, demeurant ..., M. Jean-Claude D, demeurant ..., Mme Liliane E, demeurant ..., M. François E, demeurant ..., Mme Emilie A, demeurant ..., M. Christophe F, demeurant ..., M. Jacques G, demeurant ..., Mme Michelle LENCLOS G, demeurant ... ; la SOCIETE LA MAISON DU WEEK-END et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 17 juillet 2003 du conseil de Paris adoptant le programme mobilien ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de ladite délibération et d'enjoindre à la ville de Paris de faire cesser sans délai les travaux d'aménagement de l'axe bus 91 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE LA MAISON DU WEEK-END et autres et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, les conclusions des requérants tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 17 juillet 2003 du conseil de Paris adoptant le programme Mobilien, consistant à aménager entre la gare Montparnasse et la gare de Lyon, un couloir d'autobus en site propre, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est borné à relever que ces conclusions n'avaient été enregistrées que le 10 août 2004, alors que la délibération contestée avait été publiée dès le 17 juillet 2003 ; qu'ainsi, le juge des référés, à qui il appartenait de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il estimait, au regard des justifications apportées dans la demande, que l'urgence ne justifiait pas la suspension de la délibération attaquée, n'a pas répondu à l'argumentation des requérants, qui n'était pas inopérante, selon laquelle l'imminence du début des travaux créait, à la date de l'introduction de leur demande, une circonstance nouvelle de nature à établir que la condition d'urgence était remplie ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui est insuffisamment motivée, doit être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la délibération contestée du 17 juillet 2003 du conseil de Paris a été publiée le même jour et que les conclusions des requérants tendant à son annulation n'ont été enregistrées que le 10 août 2004 ; que, cette délibération n'étant pas intervenue en matière de travaux publics, la requête présentée par les requérants tendant à l'annulation de cette délibération est tardive ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'elle soit suspendue, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 août 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par les requérants devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA MAISON DU WEEK-END, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie pour information sera adressée à la SOCIETE DE GESTION DE L'ODESSA, à la SOCIETE CAFE DE LA PLACE, à la SOCIETE LE DOME, à la SOCIETE BISTROT DU DOME, à la SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE, à la SOCIETE CARLIMO, à la SOCIETE SELECT MONTPARNASSE, à la SOCIETE TABAC DU DOME, à la SOCIETE BARS ET ALIMENTATION PATRICK S, à la SOCIETE COSMOS, à la SOCIETE COMPAGNIE VAVIN, à la SOCIETE LES DEUX MONTPARNASSE, à la SOCIETE TEINTURERIE RASPAIL, à la SOCIETE L'IROISE, à la SOCIETE BRASSERIE FERNAND, à la SOCIETE INVEST'HOTEL, à la SOCIETE ACADEMIE DE LA BIERE, à la SOCIETE GRAND HOTEL JEANNE D'ARC, à la SOCIETE DISTRIBLOM, à la SNC LA CLOSERIE DES LILAS, à la SOCIETE PHARMACIE BALAGNY, à Mme Myriam X, à Mme Claudine Y, à Mme Marie-Noëlle Z, à Mme Jacqueline A, à Mme Faline B, à M. et/ou Mme Robert C, à M. Jean-Claude D, à Mme Liliane E, à M. François E, à Mme Emilie A, à M. Christophe F, à M. Jacques G et à Mme Michelle LENCLOS G.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2004, n° 271594
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271594
Numéro NOR : CETATEXT000008228996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-15;271594 ?
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