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15/12/2004 | FRANCE | N°274272

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2004, 274272


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2004, l'ordonnance du 5 novembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée pour M. François A ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 octobre 2004, la demande présentée pour M. A, demeurant ...; M. A demande, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société le Gan-Vie et la société de gestion, de garanties et de partic

ipations à lui payer les sommes qui lui sont dues au titre du comp...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2004, l'ordonnance du 5 novembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée pour M. François A ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 octobre 2004, la demande présentée pour M. A, demeurant ...; M. A demande, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société le Gan-Vie et la société de gestion, de garanties et de participations à lui payer les sommes qui lui sont dues au titre du complément de pension dont il bénéficiait en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (GAN), soit 22 682,78 euros pour les 3ème et 4ème trimestre 2004 et les sommes dues pour les trimestres suivants, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; il demande en outre la condamnation de ces deux sociétés à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que la société le Gan-vie lui a versé à compter de l'année 1996 le complément de retraite institué au profit des dirigeants des entreprises nationales d'assurance par des décisions approuvées par une lettre du directeur des assurances au sein du ministère de l'économie et des finances en date du 4 mars 1980 ; que les décisions lui reconnaissant le droit à ce complément de pension sont définitives ; que la privatisation des sociétés du GAN n'a pu les remettre en cause ; qu'ainsi l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable ; que c'est illégalement que la société le Gan-vie a cessé de lui verser le complément de retraite ; que, d'ailleurs, par une ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 2001, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé, a ordonné la reprise des versements de ce complément avant que, par un arrêt du 25 mai 2004, la Cour de cassation ne juge l'autorité judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2004 le mémoire complémentaire présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa demande par les mêmes moyens ; M. A soutient en outre que l'obligation dont il se prévaut a été consentie par une société anonyme, personne morale de droit privé ; que la privatisation du groupe des assurances nationales est sans influence sur la nature de la créance ; que les circonstances qu'il était fonctionnaire de l'Etat placé en position de détachement puis hors cadre et que sa nomination en qualité de président du conseil d'administration de la société centrale du GAN a été prononcée par décret du Président de la République ne rendent pas des juridictions administratives compétentes pour connaître du litige qui l'oppose non à l'Etat mais aux sociétés qui ont repris des obligations de sociétés composant le GAN ; qu'est également sans incidence sur la compétence l'approbation donnée par le directeur des assurances aux avantages de retraite accordés par les sociétés nationales d'assurances à leurs dirigeants ; qu'au cas où la juridiction administrative se reconnaîtrait compétente, l'obligation consentie n'est pas sérieusement contestable ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article 35 du 26 octobre 1849 modifié : « lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, ... est saisi d'un litige qui présente à juger ... une question de compétence soulevant une question sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal » ;

Considérant que M. A, inspecteur général des finances, a été placé en position de détachement pris hors cadre pour exercer les fonctions de président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (GAN) ; qu'il a été nommé en cette qualité par un décret du Président de la République du 24 juillet 1986 ; qu'il a été rémunéré par la société Gan-vie ; qu'en tant que dirigeant de sociétés nationales d'assurance il entrait dans le champ d'application du régime institué par celles-ci et prévoyant un complément de retraite ; que ce complément de retraite lui a été effectivement servi par la société Gan-vie à compter de la liquidation de sa retraite en 1986 ; que cette société ayant cessé le versement au motif que l'avantage en cause aurait été servi à tort postérieurement à la privatisation du GAN, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement cette société et la société de gestion, de garanties et de participations à lui payer à titre de provision les sommes dont il a été privé ;

Considérant que le litige dont est saisi le Conseil d'Etat oppose M. A à la société Gan-Vie et à la société de gestion, de garanties et de participations, qui ont repris les obligations à la charge des sociétés du groupe des assurances nationales ; que toutes ces sociétés, avant comme après leur privatisation, sont des personnes de droit privé ; que le président des sociétés nationales d'assurances qui, d'ailleurs, n'étaient pas investies d'une mission de service public, n'avait pas la qualité d'agent public ; que le litige ne met en cause aucune personne de droit public ; que l'obligation invoquée par le requérant est étrangère à sa qualité de fonctionnaire de l'Etat ; que les circonstances que les dirigeants des entreprises nationales d'assurances étaient nommés par décret et que le régime spécifique de retraite consenti par ces entreprises en leur faveur a été autorisé par une décision du directeur des assurances au sein du ministère de l'économie et des finances sont sans incidence sur la nature de l'obligation invoquée ; qu'ainsi la requête présente à juger une question sérieuse de compétence ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des Conflits le soin d'en décider et de surseoir à statuer jusqu'à la décision de ce tribunal ;

O R D O N N E :
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Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir si le litige qui l'oppose à la société Gan-Vie et à la société de gestion, de garanties et de participations relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François A, à la société Gan-Vie et à la Société de gestion, de garanties et de participations.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2004, n° 274272
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de la décision : 15/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274272
Numéro NOR : CETATEXT000008229361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-15;274272 ?
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