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16/12/2004 | FRANCE | N°270433

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 16 décembre 2004, 270433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CARRIERE ET MATERIAUX, dont le siège est Sardy-les-Epiry à Corbigny (58800), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE CARRIERE ET MATERIAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, r

ejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'avant-derni...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CARRIERE ET MATERIAUX, dont le siège est Sardy-les-Epiry à Corbigny (58800), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE CARRIERE ET MATERIAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de l'arrêté du 14 février 2002 du préfet de la Nièvre l'autorisant à étendre et à poursuivre l'exploitation d'une carrière, qui lui impose de déplacer des installations à 150 mètres au moins du canal du Nivernais ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de l'arrêté du 14 février 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE CARRIERE ET MATERIAUX,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique./ Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1./ L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ; enfin qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 : Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires./ Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;

Considérant que pour rejeter comme manifestement mal fondée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête dont il était saisi, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon s'est borné à constater que la prescription contestée entrait bien dans les prévisions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans rechercher si elle n'était pas excessive au regard, d'une part, de l'importance réelle des nuisances causées par les installations dont le déplacement était imposé et, d'autre part, du coût de ce déplacement pour l'entreprise ; qu'il a ainsi entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que la SOCIETE CARRIERE ET MATERIAUX est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la prescription contestée n'est justifiée ni au regard des nuisances actuellement causées aux utilisateurs du canal du Nivernais et du chemin de halage qui le borde, ni au regard de celles susceptibles d'être causées aux utilisateurs de la future piste cyclable dont l'aménagement est envisagé sur ce site, et que d'autres solutions techniques de moins grande ampleur sont envisageables, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant, d'autre part, que, compte tenu du coût très élevé pour la société requérante d'un déplacement des installations en cause, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il affecterait gravement sa situation financière, la demande présentée par celle-ci revêt le caractère d'urgence requis par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 14 février 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 juillet 2004 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 14 février 2002 est suspendue.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CARRIERE ET MATERIAUX et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270433
Date de la décision : 16/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2004, n° 270433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270433.20041216
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