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17/12/2004 | FRANCE | N°253867

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 253867


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2002 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa de court séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonn

ance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2002 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa de court séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X, ressortissante marocaine, doit être regardée comme tendant à l'annulation à la fois de la décision du consul général de France à Fès du 2 juillet 2002 rejetant sa demande de visa d'entrée en France et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 novembre 2002 rejetant son recours contre la décision du consul ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Fès du 2 juillet 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du consul général de France à Fès sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 novembre 2002 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que Me Helier, avocat à la Cour, a produit devant le Conseil d'Etat un mandat régulier par lequel Mme X lui donne pouvoir d'ester en justice en son nom ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que Me Helier n'aurait pas qualité pour agir au nom de Mme X ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagée que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'accueillir légalement ces moyens ;

Considérant qu'en se fondant, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme X, sur le fait que ni l'intéressée, ni le foyer formé par sa fille, son gendre et leurs deux enfants ne disposaient de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, alors que le foyer de sa fille avait déclaré, pour l'année 2000, des revenus salariaux à hauteur de 100 714 F et des revenus fonciers à concurrence de 15 120 F, la commission a inexactement apprécié la situation de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 novembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 novembre 2002 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mina X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253867
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 253867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253867.20041217
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