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17/12/2004 | FRANCE | N°256363

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 17 décembre 2004, 256363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 27 janvier 2003 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a que partiellement fait droit à l'appel formé par l'exposant, d'une part, en réformant la décision du 26 mars 2001 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France quant à certains faits qui lui ont é

té reprochés et, d'autre part, en rejetant le surplus des conclusions ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 27 janvier 2003 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a que partiellement fait droit à l'appel formé par l'exposant, d'une part, en réformant la décision du 26 mars 2001 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France quant à certains faits qui lui ont été reprochés et, d'autre part, en rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision lui infligeant l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois ;

2) subsidiairement de déclarer les faits amnistiés ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour le conseil national de l'Ordre des pharmaciens le 15 novembre 2004 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (...), le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la plainte a été introduite devant l'Ordre des pharmaciens par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui doit être regardé comme un représentant de l'Etat dans la région au sens de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique, l'ensemble des représentants de l'Etat doit s'abstenir de siéger, même avec voix consultative, pour examiner l'affaire initiée par cette plainte ; que, par suite, la participation, avec voix consultative, du pharmacien chimiste général inspecteur, représentant le ministre chargé de l'outre-mer, à l'audience du 27 janvier 2003 au cours de laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a examiné la requête de M. X dirigée contre une décision du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France rendue à la suite d'une plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région, a méconnu les dispositions de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique et a vicié la procédure ;

Considérant, au surplus, que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'insuffisance du nombre de pharmaciens assistants dans l'officine de M. X s'expliquait par la pénurie de pharmaciens sur le marché du travail et que la faute reprochée ne pouvait, dès lors, constituer un manquement à l'honneur professionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2003 du conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 27 janvier 2003 du conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256363
Date de la décision : 17/12/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - COMPOSITION - INTERDICTION FAITE AUX REPRÉSENTANTS DE L'ETAT DE SIÉGER LORSQUE LA PLAINTE A ÉTÉ INTRODUITE PAR LE MINISTRE OU LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT OU LA RÉGION (ART. L. 4234-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - NOTION DE REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT OU LA RÉGION - INCLUSION - DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.

55-04-01 Aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances. Selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (…), le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il résulte de ces dispositions que lorsque la plainte a été introduite devant l'Ordre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui doit être regardé comme un représentant de l'Etat dans la région au sens de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique, l'ensemble des représentants de l'Etat doit s'abstenir de siéger, même avec voix consultative, pour examiner l'action engagée par cette plainte.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 256363
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256363.20041217
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