La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2004 | FRANCE | N°257766

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 257766


Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Nantes, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet, 7 août et 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pra

vina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la...

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Nantes, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet, 7 août et 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pravina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Tananarive en date du 29 octobre 2002 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X, ressortissante indienne, doit être regardée comme tendant à l'annulation à la fois de la décision du consul général de France à Tananarive en date du 29 octobre 2002 lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours en date du 3 juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Tananarive :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du consul général de France à Tananarive sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'ainsi, en se fondant sur le fait que la fille de Mme X ne subvenait pas aux besoins de cette dernière, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa fille de nationalité française subvienne de façon effective et régulière à ses besoins à Madagascar ; qu'il suit de là que la commission, en fondant son refus sur cette considération, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme XX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pravina X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257766
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 257766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257766.20041217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award