Vu 1°), sous le n° 258378, la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le G.A.E.C. DE PEN AR C'HARS, dont le siège est à Cast (29150), M. Raymond X, demeurant ... et Mlle Julie Z, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2003 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a confirmé la décision du 19 février 2003 du comité départemental d'agrément du Finistère retirant l'agrément du G.A.E.C. DE PEN AR C'HARS à Cast ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du comité départemental d'agrément du Finistère en date du 19 février 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 258636, la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X, demeurant ... et Mlle Julie Z, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2003 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a confirmé la décision du 19 février 2003 du comité départemental d'agrément du Finistère retirant l'agrément du G.A.E.C. DE PEN AR C'HARS à Cast ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du comité départemental d'agrément du Finistère en date du 19 février 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat du G.A.E.C. DE PEN AR C'HARS et autres,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du G.A.E.C. DE PEN AR C'HARS, de M. X et de Mlle Z, d'une part, et de M. X et de Mlle Z, d'autre part, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de la décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun en date du 6 mai 2003 :
Considérant que si, en vertu de l'article R. 323-21 du code rural, Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement, il ressort des pièces du dossier que les requérants qui ont saisi le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun d'un recours contre la décision du comité départemental du Finistère en date du 19 février 2003 qui avait retiré l'agrément au G.A.E.C. DE PEN AR C'HARS, ont présenté des observations écrites à l'encontre de cette décision et n'ont pas demandé à présenter des observations orales ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 323-21 du code rural ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les décisions du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun, qui n'est pas une juridiction, mentionnent la composition de ce comité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie devant le comité national d'agrément aurait été irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun en date du 6 mai 2003 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, Les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi, que si le législateur a entendu faire échapper à l'interdiction qu'il édicte, les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués avant la publication de cette loi, laquelle est intervenue le 2 février 1995, cette exception ne concerne que les personnes qui étaient déjà associées au sein d'un tel groupement avant la publication de la loi du 1er février 1995 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le G.A.E.C. DE PEN AR C'HARS était composé de M. X, associé depuis le 1er avril 1994, et de Mlle Z, agréée en qualité de nouvelle associée le 31 décembre 2002, soit postérieurement à la publication de la loi du 1er février 1995 ; qu'il n'est pas contesté que M. X et Mlle Z vivent maritalement ; que, dès lors, le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 323-2 du code rural pour rejeter le recours formé par les requérants contre la décision du comité départemental du Finistère en date du 19 février 2003 retirant l'agrément du G.A.E.C. DE PEN AR C'HARS à Cast ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.A.E.C. de PEN AR C'HARS, M. X et Mlle Z ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun en date du 6 mai 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent, d'une part, le G.A.E.C. DE PEN AR C'HARS, M. X et Mlle Z et, d'autre part, M. X et Mlle Z, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du G.A.E.C. DE PEN AR C'HARS, de M. X et de Mlle Z, d'une part, et de M. X et de Mlle Z, d'autre part, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au G.A.E.C. DE PEN AR C'HARS, à M. Raymond X, à Mlle Julie Z et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.