Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2003 et 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS, dont le siège est 1, rue Porte-Madeleine BP 2439 à Orléans cedex (45032) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de M. Pascal X, le jugement du 30 janvier 2001 du tribunal administratif d'Orléans et l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention subie par M. X le 8 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des faits qu'elle n'a pas dénaturés, la cour administrative d'appel de Nantes, infirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 janvier 2001, a estimé, par une motivation suffisante, que l'accident vasculaire à l'origine du dommage invoqué par M. X avait été provoqué par l'intervention chirurgicale que celui-ci a subi le 8 janvier 1998 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS ;
Considérant que la cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, a estimé que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS n'avait pas informé M. X des risques que comportait l'intervention chirurgicale du 8 janvier 1998 ; qu'elle n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que cette information aurait probablement conduit M X à renoncer à cette intervention ; qu'elle a pu légalement en déduire qu'en l'absence d'urgence qui aurait rendu impossible l'information préalable de ce patient, ce défaut d'information était constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS versera à M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS, à M. Pascal X, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.