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17/12/2004 | FRANCE | N°260341

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 17 décembre 2004, 260341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juillet 2003 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé le bénéfice de l'amnistie et, réformant la décision du 15 janvier 2003 de la section des assurances sociales du conseil régional du Centre, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner de

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juillet 2003 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé le bénéfice de l'amnistie et, réformant la décision du 15 janvier 2003 de la section des assurances sociales du conseil régional du Centre, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, a fixé la période d'exécution de la sanction qui n'est pas assortie du sursis du 1er au 30 novembre 2003, a ordonné la publication de la sanction pendant la même période et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée, en date du 17 juillet 2003, de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, ainsi que celle, en date du 15 janvier 2003 de la section des assurances sociales du conseil régional du Centre comportent le nom des personnes ayant délibéré ; qu'aucune disposition ni règle générale de procédure n'obligeait lesdites sections à mentionner dans leur décision les fonctions des membres qui avaient participé à ces délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les mentions de ces décisions ne prouveraient pas la régularité de la composition des juridictions qui les ont rendues, ne peut être retenu ;

Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, régulièrement saisie d'un appel du médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, tendant à l'aggravation de la sanction que la section des assurances sociales du conseil régional du Centre avait infligée à M. X, a reçu, après l'expiration des délais d'appel, un mémoire de l'intimé, qui, invoquant le bénéfice de l'amnistie pour les faits reprochés, tendait d'une part à l'annulation de la décision des premiers juges et d'autre part au rejet de l'appel du médecin-conseil ; que, dès lors que la décision de première instance avait été rendue après l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002, ces conclusions présentaient le caractère d'un appel incident, lequel est, eu égard à la nature des pouvoirs qu'exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu'ils statuent en matière disciplinaire, irrecevable en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant ; que c'est donc à bon droit que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes les a rejetées ;

Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national a, par une décision suffisamment motivée, apprécié les faits qui lui étaient soumis dans l'exercice de son pouvoir souverain ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, estimer que lesdits faits étaient exclus du bénéfice de l'amnistie et rejeter le moyen invoqué en défense devant elle par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2003 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2004, n° 260341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260341
Numéro NOR : CETATEXT000008173982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-17;260341 ?
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