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17/12/2004 | FRANCE | N°261871

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 261871


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy-Bertrand YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce, Mlle Marilyn Y, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des affai

res étrangères de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle Y ;

Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy-Bertrand YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce, Mlle Marilyn Y, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Douala du 18 février 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions de M. YX dirigées contre la décision du consul général de France à Douala refusant à sa nièce mineure, Mlle Marilyn Y, un visa d'entrée et de long séjour en France sont irrecevables et ne peuvent, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 18 septembre 2003 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, Me Nieuviarert, avocat, a produit au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un mandat par lequel M. YX l'autorisait à déposer une requête en son nom contre la décision de la commission de recours en litige ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que pour confirmer le refus de visa de long séjour opposé à la demande présentée au nom de Mlle Y, ressortissante camerounaise, née en 1999, afin de rejoindre M. YX, son oncle de nationalité française et installé en France qui est son tuteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère insuffisant des ressources de ce dernier pour pouvoir accueillir sa nièce ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. YX, qui est agent technique dans un office public d'habitations à loyer modéré, a perçu, en 2002, un salaire annuel de 14 553 euros ; que l'intéressé étant célibataire sans enfant et disposant d'un logement de trois pièces dont le loyer mensuel est de 320 euros, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour accueillir sa nièce ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les grands-parents de l'enfant sont dans l'impossibilité matérielle de s'occuper de leur petite-fille ; qu'ainsi, en retenant l'intérêt de cette dernière à rester auprès d'eux, la commission a aussi commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 18 septembre 2003 appelle une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au consul général de France à Douala de faire droit à la demande de visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français de Mlle Y dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 18 septembre 2003 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Douala de délivrer à Mlle Y un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. YX est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy-Bertrand YX et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2004, n° 261871
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261871
Numéro NOR : CETATEXT000008177521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-17;261871 ?
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