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17/12/2004 | FRANCE | N°262599

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 262599


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 et 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son neveu, M. X... Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-a...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 et 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son neveu, M. X... Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, le neveu de Mme Y..., M. Y, ressortissant algérien, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours de Mme Y... contre le refus de visa opposé à son neveu par le consul général de France à Alger ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter le recours de Mme Y..., la commission ne s'est pas fondée sur une insuffisance de ressources mais sur le fait que M. Y, célibataire et étudiant, présentait un risque migratoire réel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, la commission ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle ait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262599
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 262599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262599.20041217
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