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17/12/2004 | FRANCE | N°262844

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 262844


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kheira X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours en date du 22 septembre 2003 dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 198

5, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kheira X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours en date du 22 septembre 2003 dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle X, ressortissante algérienne, doit être regardée comme dirigée contre la décision en date du 15 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa de court séjour pour rendre visite à son frère en France ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, Mlle X n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours de l'intéressée contre le refus de visa qui lui a été opposé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère récent de l'entrée de l'intéressée dans la vie active et au montant modeste de son salaire, qu'en se fondant, pour rejeter la demande de visa présentée par Mlle X, sur le risque migratoire que présentait sa demande, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que le père de la requérante soit un ancien élève de l'école militaire française de Koléa et que son frère ait acquis la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que Mlle X souhaite rendre visite à son frère qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs années ne suffit pas à établir, en l'absence de circonstances particulières, que la décision attaquée porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kheira X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2004, n° 262844
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262844
Numéro NOR : CETATEXT000008180823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-17;262844 ?
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