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17/12/2004 | FRANCE | N°263185

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 263185


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2003, 30 avril et 4 juin 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Bulgarie leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, ensemble la décision de l'ambassadeur ;>
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder au réexa...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2003, 30 avril et 4 juin 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Bulgarie leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, ensemble la décision de l'ambassadeur ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat et ce sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y..., ressortissants bulgares, demandent l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Bulgarie en date du 9 mai 2003 leur refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour s'installer en France auprès de leur fille de nationalité française ainsi que de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 octobre 2003 rejetant leur recours contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Bulgarie :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de M. et Mme Y... dirigées contre la décision de l'ambassadeur de France en Bulgarie sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les dispositions combinées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 11 du décret du 30 juin 1946 ne subordonnent pas la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français à la production d'un visa en cours de validité pour les ressortissants de pays dispensés de visa d'entrée et de court séjour en France en vertu d'une convention internationale applicable en France, ne suffit pas à priver M. et Mme Y... d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le refus de visa de long séjour qui leur a été opposé dès lors que le visa de long séjour confère aux intéressés le droit de séjourner en France au-delà du délai de trois mois ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir du ministre tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Me X..., avocat, a produit, le 23 juin 2004, le pouvoir lui donnant qualité pour agir devant le Conseil d'Etat au nom de M. et Mme Y... ; que par suite, la fin de non-recevoir du ministre tirée de l'absence de qualité pour agir de ce dernier doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à la demande présentée par M. et Mme Y... en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les intéressés percevaient une pension et que les moyens de leur fille, de nationalité française, ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de ses parents, lesquels ne pouvaient, dès lors, être regardés comme étant à sa charge ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme Y... perçoivent une pension de retraite, le montant de celle-ci est trop modeste pour leur permettre d'assumer entièrement les frais de la vie quotidienne dans leur pays ; que leur fille met gratuitement à leur disposition en Bulgarie un logement dont elle prend en charge le coût, leur apporte une aide régulière et les accueille une partie de l'année chez elle en France ; que les revenus du foyer de leur fille, qui est mariée et a un enfant à charge, sont suffisants pour assumer la charge de ses parents ; que, dans ces conditions, en estimant que M. et Mme Y... ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fille française, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin de réexamen de leur demande de visa présentées par M. et Mme Y... :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement le réexamen de la demande de visa de long séjour de M. et Mme Y... par l'ambassadeur de France en Bulgarie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. et Mme Y... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'ambassadeur de France en Bulgarie de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. et Mme Y... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Y... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263185
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 263185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263185.20041217
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