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17/12/2004 | FRANCE | N°263963

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 263963


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa soeur, Mme X... Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa soeur, Mme X... Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Shengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que M. Y..., ressortissant français, demande l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé à sa soeur, Mlle X... Y, ressortissante algérienne, un visa de court séjour pour lui rendre visite en France ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la qualité de soeur d'un ressortissant français ne fait entrer Mlle Y dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par le frère de l'intéressée contre le refus de visa qui lui a été opposé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter la demande de visa présentée par Mlle Y, sur le caractère insuffisant des revenus de l'intéressée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, par ailleurs, en se fondant sur le risque migratoire de la demande de l'intéressée, la commission, dont la décision n'est pas discriminatoire, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que si M. Y... fait valoir qu'il s'engage à prendre en charge sa soeur au cours de son séjour en France, il ne fournit, en tout état de cause, aucun élément sur le niveau de ses propres ressources ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y est majeure et vit au Maroc où habitent d'autres membres de sa famille ; que M. Y... se rend régulièrement au Maroc pour voir sa famille ; que par suite, en confirmant le refus opposé à la délivrance du visa sollicité pour lui permettre de rendre visite à son frère en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de Mlle Y au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263963
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 263963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263963.20041217
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