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17/12/2004 | FRANCE | N°264697

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 264697


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Selma Bent Ammart X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2003 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 622,45 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Selma Bent Ammart X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2003 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 622,45 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signé le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X, ressortissante tunisienne, doit être regardée comme tendant à l'annulation à la fois de la décision du consul de France à Tunis du 17 juillet 2003 rejetant sa demande de visa d'entrée en France et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 janvier 2004 rejetant son recours contre la décision du consul ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tunis du 17 juillet 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du consul général de France à Tunis sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 janvier 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, Mme X n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours de l'intéressée contre le refus de visa qui lui a été opposé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagée que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'accueillir légalement ces moyens ; qu'en se fondant, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme X, sur le fait que ni l'intéressée, ni le foyer formé par son fils, sa belle-fille et leurs trois enfants, dont deux sont majeurs, ne disposaient de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, alors que le foyer de son fils avait déclaré, pour l'année 2002, des revenus salariaux à hauteur de 16 075 euros, la commission a inexactement apprécié la situation de Mme X ;

Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision en se fondant que sur l'autre motif qu'elle a également retenu, tiré du risque de détournement de l'objet du visa, lequel n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'appuie sur la situation précaire de l'intéressée en Tunisie ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme X et ses enfants ne soient pas en mesure de rendre visite à Mme X dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Selma Bent Ammart X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264697
Date de la décision : 17/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 264697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264697.20041217
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