Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2004 et 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Salah X, ayant élus domicile au cabinet de Me Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de leur délivrer un visa de court séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signé le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, ressortissants tunisiens, demandent l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 11 décembre 2003 rejetant leur recours contre la décision du consul général de France à Tunis leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour venir voir leur fils ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagée que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'accueillir légalement ces moyens ;
Considérant qu'en se fondant, pour confirmer le refus de visa opposé à M. et Mme X, sur le fait que ni les intéressés, ni le foyer formé par leur fils, son épouse et leurs quatre enfants ne disposaient de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à leurs besoins en France, alors que le foyer de leur fils avait déclaré, pour l'année 2002, des revenus salariaux à hauteur de 7 924 euros et des bénéfices industriels et commerciaux à concurrence de 10 761 euros, et qu'il bénéficiait d'une rente annuelle de 14 263,91 euros ainsi que de revenus fonciers pour 5 426 euros, la commission a inexactement apprécié la situation de M. et Mme X ;
Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la commission, qui a siégé dans une composition régulière, aurait pris la même décision en se fondant que sur l'autre motif qu'elle a également retenu, tiré du risque de détournement de l'objet du visa, lequel n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'appuie sur une précédente demande de titre de séjour de M. et Mme X ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de M. et Mme X et ses enfants ne soient pas en mesure de rendre visite aux intéressés dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, au droit de M. et Mme X, qui ont quatre autres enfants résidant en Tunisie, au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Salah X et au ministre des affaires étrangères.