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17/12/2004 | FRANCE | N°265165

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 17 décembre 2004, 265165


Vu le recours, enregistré le 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le juge délégué par le président du tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de M. Jean-Bernard X, a condamné, suite au silence gardé par le ministre sur sa demande de versement de dommages et intérêts, l'Etat à verser à l'intéressé la somm

e de 610 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

Vu le recours, enregistré le 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le juge délégué par le président du tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de M. Jean-Bernard X, a condamné, suite au silence gardé par le ministre sur sa demande de versement de dommages et intérêts, l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 610 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté et qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé ... ; que l'article 20 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en vigueur à la date de la décision du ministre, dispose que La protection de l'Etat dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique aux préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions ; que selon l'article 32 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police, La protection de l'Etat, qui est due aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont victimes, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, d'atteintes contre leur personne ou leurs biens résultant de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, comporte : a) La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ; b) La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice ;

Considérant que si le ministre reproche aux juges du fond d'avoir fondé leur décision sur les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui fixent les droits du fonctionnaire se trouvant dans l'incapacité de continuer ses fonctions en raison d'un accident de service et qui n'étaient pas applicables en l'espèce, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est borné à citer ces dispositions pour relever qu'elles ne faisaient pas obstacle à l'octroi au demandeur de l'indemnité qu'il réclamait et n'a commis, ce faisant, aucune erreur de droit ;

Considérant que si la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent ; qu'en revanche, il appartient à l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent ; que c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Pau a appliqué ces principes pour condamner l'Etat à réparer le préjudice subi par M. X ; qu'en indemnisant le préjudice moral infligé à un fonctionnaire de police nationale victime d'un outrage, il n'a pas méconnu les dispositions précitées du b) de l'article 32 du décret du 9 mai 1995 ;

Considérant que si le juge délégué par le président du tribunal administratif de Pau a évalué le préjudice subi par M. X à un montant identique à celui des dommages et intérêts que l'auteur de l'outrage avait été condamné à lui verser par le tribunal de grande instance de Pau, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que ce juge se serait estimé lié par le montant de la condamnation fixée par le juge pénal ; qu'ainsi, il a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et sans commettre d'erreur de droit fixer, ainsi qu'il l'a fait, la réparation mise à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Jean-Bernard X.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265165
Date de la décision : 17/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES - OBLIGATION DE L'ADMINISTRATION DE RÉPARER LE PRÉJUDICE SUBI PAR UN AGENT FAISANT L'OBJET D'ATTAQUES ET DE DIFFAMATION EN SERVICE - PORTÉE - SUBSTITUTION DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE AUX AUTEURS DES FAITS POUR LE PAIEMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS AUXQUELS ILS ONT ÉTÉ CONDAMNÉS EN CAS D'INSOLVABILITÉ - ABSENCE [RJ1].

36-07-10-005 Si la protection instituée par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent. En revanche, il appartient à l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent.


Références :

[RJ1]

Conf. CAA Lyon, 29 novembre 1999, Brisville, p. 851.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 265165
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265165.20041217
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