La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2004 | FRANCE | N°270683

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 270683


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfe

t de la Seine-Maritime du 14 février 2000 autorisant le GAEC de Bou...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 février 2000 autorisant le GAEC de Boutigny à exploiter 40 hectares et 4 ares de terres sises sur les communes de Bailly-en-Rivière, Quentin-au-Bosc, Gouchaupré et Criel-sur-Mer ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande formée par le GAEC des Vallons contre ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 8-I de la loi du 9 juillet 1999 : Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret. (...) ; que l'article 1er du décret du 26 août 1999 modifiant l'article R. 313-1 du code rural fixant la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture pris en application de l'article L. 313-1 du code rural, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 213776 en date du 28 février 2001 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 février 2000 autorisant le GAEC de Boutigny à exploiter 40 hectares et 4 ares de terres sises sur les communes de Bailly-en-Rivière, Quentin-au-Bosc, Gouchaupré et Criel-sur-Mer, a été pris après consultation de la section structure et économie des exploitations de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dont la composition a été fixée par arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 19 et 28 octobre 1999 ; que l'arrêté en date du 19 octobre 1999 portant composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, et l'arrêté du 28 octobre 1999 fixant la composition de la section structure et économie des exploitations de cette commission, ont été pris sur le fondement de l'article R. 313-1 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 août 1999 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet article a été annulé par le Conseil d'Etat par une décision en date du 28 février 2001 ; que par suite, en en déduisant que les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 19 et 28 octobre 1999 ne pouvaient trouver leur base légale dans l'article R. 313-1 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 août 1999, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 19 et 28 octobre 1999 auraient trouvé leur base légale directement dans l'article L. 313-1 du code rural, que les dispositions de cet article qui énumère de manière non exhaustive les catégories de représentants devant siéger à la commission départementale d'orientation de l'agriculture sans préciser, pour certaines de ces catégories, leur nombre et les modalités de leur désignation, et renvoie à un décret pour en fixer la composition, n'étaient pas suffisamment précises pour être entrées en vigueur dès la publication de la loi et qu'un décret était nécessaire pour déterminer les conditions de leur application, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les arrêtés préfectoraux trouvaient leur base légale dans l'article R. 313-1 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999 ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre ne pouvait utilement se prévaloir de ce que la fédération des chasseurs de la Seine-Maritime ainsi que l'agence agricole de l'environnement de Haute-Normandie auraient été agréées pour la protection de l'environnement au sens des dispositions de l'article 8-I de la loi du 9 juillet 1999 ; que la cour administrative d'appel de Douai a pu, par suite, légalement déduire de ce qui précède que les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 19 et 28 octobre 1999 étaient dépourvus de base légale et que la décision du 14 février 2000, prise après avis d'une commission dépourvue d'existence légale, avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE, au G.A.E.C. des Vallons, au G.A.E.C. de Boutigny et au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270683
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 270683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270683.20041217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award