Vu le recours, enregistré le 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler les jugements du tribunal administratif de Dijon en date du 17 juin 2004 condamnant l'Etat au paiement d'une indemnité à A, en réparation du préjudice né de la détermination illégale du temps de travail de l'intéressée et, statuant au fond, de rejeter la demande de A devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 et des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code, que les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires de l'Etat sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel dès lors qu'ils tendent au versement d'une somme d'un montant supérieur à 8 000 euros, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; qu'il est constant que les demandes de M. Bernard X... et Mme Monique X... devant le tribunal administratif de Dijon portaient sur une somme supérieure à 8 000 euros ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Dijon en date du 17 juin 2004 condamnant l'Etat au paiement d'une indemnité à A, en réparation d'un préjudice né de la détermination illégale du temps de travail de l'intéressée, ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Lyon ; que ce recours doit dès lors être renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à A.