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17/12/2004 | FRANCE | N°274587

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 17 décembre 2004, 274587


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin, à compter du 1er septembre 2004, aux fonctions de professeur associé à mi-temps qu'elle exerçait depuis le 1er septembre 2002 auprès de l'Université de Bordeaux III ;

- condamne l'Etat à lui payer la s

omme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin, à compter du 1er septembre 2004, aux fonctions de professeur associé à mi-temps qu'elle exerçait depuis le 1er septembre 2002 auprès de l'Université de Bordeaux III ;

- condamne l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'après avoir été nommée pour la première fois professeur associée à mi-temps au titre des disciplines littéraires et sciences humaines, section arts plastiques et du spectacle, musique, esthétique et science de l'art, par décret du Président de la République du 30 mars 1994, puis maintenue dans ses fonctions par des arrêtés ministériels des 14 janvier 1997 et 23 août 1999, elle a été nommée à nouveau, pour une durée de trois ans à compter de son installation, par un décret du 8 octobre 2002 ; que l'arrêté ministériel du 16 octobre 2002 l'a affectée à l'Université Bordeaux III, avec effet au 1er septembre 2002 ; qu'avant même l'expiration du délai de trois ans, un arrêté ministériel en date du 19 juillet 2004 a mis fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 2004 ; qu'elle est fondée à demander la suspension de cet arrêté par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a urgence dans la mesure où au cours des années 2002 et 2003, environ, 85 pour cent des sommes qu'elle a déclarées à l'administration fiscale proviennent de sa rémunération d'enseignante à mi-temps, ses autres activités dans le domaine de l'art n'étant que très faiblement rémunérées ; que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute quant à la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2004 ; qu'il n'est pas motivé en la forme comme l'exige l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle aurait dû avoir communication de son dossier conformément tant au principe général des droits de la défense qu'aux dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'enfin, l'arrêté est entaché d'incompétence car seul un décret du Président de la République pouvait mettre fin de façon anticipée à ses fonctions ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2004 présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui tend au rejet de la requête au motif qu'il avait compétence liée pour prendre l'arrêté contesté ; qu'en effet, en vertu de l'article 952-1 du code de l'éducation, les enseignants associés, qui assurent un service à temps plein ou à temps partiel, sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, dont le titre II régit la situation de ceux de ces enseignants qui exercent à mi-temps, énonce dans le I de son article 9 que leur recrutement n'est possible que si les intéressés justifient depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale autre que d'enseignement et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée ; que selon le second alinéa du II du même article la cessation par les intéressés de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année universitaire en cours ; qu'à quatre reprises, les 10 mars 2003, 10 décembre 2003, 8 mars 2004 et 30 juin 2004, la requérante a été requise de justifier de l'exercice de son activité principale ; qu'elle s'est abstenue de répondre ou n'a apporté que des justifications insuffisantes ; qu'en présence d'une telle situation l'administration était, eu égard au fait que l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 ne lui laisse aucune marge d'appréciation, tenue de constater la résiliation de plein droit du contrat d'association ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la décision émanerait d'une autorité incompétente, d'un défaut de motivation et d'un manquement aux principes du contradictoire et des droits de la défense sont inopérants ; qu'au demeurant, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne s'applique pas, ainsi que le précise le deuxième alinéa de son article 18, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; qu'il importe de relever par ailleurs que la requérante ne peut alléguer utilement d'une urgence à maintenir en vigueur un dispositif d'emploi dont, depuis plusieurs mois, elle ne respectait plus les obligations mises à sa charge ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2004 présenté pour Mme X ; il reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sa requête ; il fait valoir en outre que l'unique ligne de défense tirée de la situation de compétence liée dans laquelle se serait trouvée l'administration, suppose au préalable qu'une appréciation soit portée sur l'existence d'une activité professionnelle principale exercée par l'exposante ; qu'en éludant toute procédure contradictoire, puis en ne motivant pas sa décision, l'administration a rendu impossible le contrôle d'une telle appréciation par le juge administratif ; qu'au demeurant, elle produit des pièces complémentaires propres à établir la réalité de l'exercice par elle d'une activité professionnelle principale au cours des années 2002, 2003 et 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-1 ;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 18 et 24 ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié, relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, notamment son titre II ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 511-2, L. 521-1, L. 761-1 et R. 311-1 (3°) ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Catherine X, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 décembre 2004 à 10 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître HAAS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme X ;

- les représentants du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation..., le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été nommée par un décret du Président de la République en date du 8 octobre 2002, en qualité de professeure associée à mi-temps (disciplines littéraires et de sciences humaines), 18ème section, pour une durée de trois ans à compter de la date de son installation à l'université de Bordeaux III au cours de l'année universitaire 2002-2003 ; que cette installation a produit effet au 1er septembre 2002 ; qu'après que l'intéressée ait été à plusieurs reprises invitée à justifier de l'exercice par elle d'une activité professionnelle principale autre que ses fonctions enseignantes, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par un arrêté du 19 juillet 2004, mis fin aux fonctions de Mme X auprès de l'Université de Bordeaux III, à compter du 1er septembre 2004 ;

Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de cet arrêté, la requérante fait valoir que son exécution a pour effet de la priver de l'essentiel de ses ressources ; que, pour ce motif la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, contrairement à ce que soutient l'administration, remplie ;

Considérant toutefois, que le second alinéa du II de l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 prévoit la résiliation de plein droit du contrat d'association lorsqu'un professeur associé à mi-temps cesse d'exercer une activité professionnelle principale autre que d'enseignement ; qu'eu égard au caractère impératif des prescriptions édictées sur ce point, les moyens tirés par la requérante de ce que l'arrêté mettant fin de manière anticipée à ses fonctions émane d'une autorité incompétente, n'est pas motivé en la forme et est intervenu sur une procédure irrégulière, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle a demandé par ailleurs l'annulation ; que les conclusions de sa requête aux fins de suspension de l'arrêté du 19 juillet 2004 ne peuvent par suite être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête susvisée de Mme Catherine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Catherine X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 274587
Date de la décision : 17/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 274587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:274587.20041217
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