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17/12/2004 | FRANCE | N°274988

France | France, Conseil d'État, 17 décembre 2004, 274988


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, ambassadeur de France à Moroni (Comores), ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution :

- de la décision du 22 août 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères n'a renouvelé son détachement que pour une période prenant fin le 31 décembre 2004 ;

- de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur son recours administratif du 3 septembr

e 2004 tendant à ce que son détachement soit prolongé au-delà du 31 décembre 2004...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, ambassadeur de France à Moroni (Comores), ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution :

- de la décision du 22 août 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères n'a renouvelé son détachement que pour une période prenant fin le 31 décembre 2004 ;

- de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur son recours administratif du 3 septembre 2004 tendant à ce que son détachement soit prolongé au-delà du 31 décembre 2004 ;

- de l'arrêté du 4 octobre 2004 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice n'a renouvelé son détachement que pour une période prenant fin le 31 décembre 2004 ;

- de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur sa demande de prolongation de détachement en date du 18 novembre 2004 ;

il soutient que l'urgence est justifiée par la proximité de la date d'expiration de son détachement ; que les décisions contestées sont inopportunes ; que le refus de prolonger son détachement est entaché d'incompétence, d'erreur de droit et de détournement de procédure dès lors qu'il ne peut être mis fin aux fonctions d'un ambassadeur que par décret du Président de la République délibéré en Conseil des ministres ; que la période de détachement doit être prolongée pour lui permettre d'exercer ses droits à congés administratifs ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. X ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2004, présenté par M. X ; celui-ci conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande en outre que soit ordonné le sursis à exécution de la décision verbale par laquelle le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères a rejeté ses demandes des 3 septembre et 18 novembre 2004 tendant à la prolongation de son détachement auprès de ce ministère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la requête de M. X, demandant que soit ordonné le sursis à exécution de diverses décisions, doit être regardée comme tendant à ce que soit ordonnée la suspension de ces décisions en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions fixant au 31 décembre 2004 le terme de sa période de détachement auprès du ministère des affaires étrangères ou refusant de prolonger ce détachement, M. X, membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, invoque la proximité de la date d'expiration de cette période de détachement ;

Considérant toutefois que le refus de prolonger le détachement d'un fonctionnaire au-delà de la date initialement fixée, ayant pour conséquence la réintégration de ce fonctionnaire dans son administration d'origine, ne porte pas à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d'urgence ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. X selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 274988
Date de la décision : 17/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 274988
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:274988.20041217
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