Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erick Y, demeurant au ..., et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de la décision par laquelle l'administration pénitentiaire l'a soumis au régime différencié ;
il expose qu'il fait l'objet depuis le 9 décembre 2004 d'un placement en régime différencié, pour suspicion de racket ; que ce grief est infondé ; que l'administration pénitentiaire a agi sans discernement en omettant de recueillir ses observations ; qu'il y a violation des articles 5 et 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'entre dans aucune des catégories de détenus susceptibles d'être soumis au régime différencié ; qu'il entend dénoncer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la circulaire AP 90-11 GA 1 du 22 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et R. 311-1 ;
Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que tel n'est pas le cas de la requête de M. Y, présentement détenu au centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais) et tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision l'ayant soumis au régime différencié ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier et dernier ressort ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête susvisée de M. Erick Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Erick Y.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.