Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner au Conseil supérieur de la magistrature de donner un avis sur sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;
il soutient qu'il appartient au Conseil supérieur de la magistrature de rendre un avis motivé sur sa candidature ; que la condition d'urgence est remplie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité ;
Vu le décret n° 2003-438 du 15 mai 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle n'est pas recevable ;
Considérant que le juge des référés ne peut être saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que d'une demande de suspension d'une décision administrative à l'encontre de laquelle le requérant a formé une requête distincte à fin d'annulation ou de réformation ; que M. X, qui fonde sa requête devant le juge des référés du Conseil d'Etat sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'a saisi le Conseil d'Etat d'aucune requête à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative ; que sa requête en référé n'est dès lors manifestement pas recevable et doit, en conséquence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X.
Une copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.