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28/12/2004 | FRANCE | N°275890

France | France, Conseil d'État, 28 décembre 2004, 275890


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION J.M. X..., dont le siège est ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 22 septembre 2004 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a fait connaître que ce conseil avait, dans sa séance du 14 septembre 2004, rejeté sa demande tendant à être autorisée à créer une chaîne locale dans la zone de Fort-de-France (Mart

inique), à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 25 mars 2003...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION J.M. X..., dont le siège est ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 22 septembre 2004 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a fait connaître que ce conseil avait, dans sa séance du 14 septembre 2004, rejeté sa demande tendant à être autorisée à créer une chaîne locale dans la zone de Fort-de-France (Martinique), à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 25 mars 2003 ;

L'ASSOCIATION J.M. X... soutient que les moyens invoqués dans sa requête en annulation et tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, du défaut d'avis préalable du conseil régional et du détournement de pouvoir et de procédure sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'exécution de celle-ci présente des risques pour l'équilibre financier de la requérante et pour la pérennité des emplois créés par elle dans le cadre d'un programme emplois-jeunes ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, laquelle doit être regardée comme tendant à la suspension de la décision du 14 septembre 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à être autorisée à créer une chaîne locale dans la zone de Fort-de-France (Martinique), l'ASSOCIATION J.M. X... fait valoir, s'agissant des conditions relatives à l'urgence, que l'exécution de cette décision présente des risques pour son équilibre financier et pour la pérennité des emplois créés par elle dans le cadre d'un programme emplois-jeunes ; que, par ces allégations générales, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence de l'affaire, ainsi qu'il lui incombe de le faire en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; que, si l'ASSOCIATION J.M. X... produit une convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes conclue avec l'Etat le 14 février 2001 pour une durée de cinq ans, aucune des clauses de cette convention ne fait apparaître un lien entre les emplois dont elle prévoyait la création et le projet de chaîne de télévision pour lequel la requérante a présenté sans succès sa candidature en 2004 ; que les délibérations du conseil régional qu'elle produit, relatives à des subventions accordées au demeurant à une association dont la dénomination est différente, ne sont pas davantage de nature à étayer ses allégations ; que, dans ces conditions, et alors que par ailleurs, l'urgence ne découle pas de l'objet même de la décision dont la suspension est demandée, l'ASSOCIATION J.M. X... ne justifie pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION J.M. X... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de ASSOCIATION J.M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION J.M. X....

Copie en sera également adressée pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2004, n° 275890
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 28/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275890
Numéro NOR : CETATEXT000008231007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-28;275890 ?
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