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29/12/2004 | FRANCE | N°205511

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 205511


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima EL A, représentée par son fils, M. Abderahmane A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'ent

rée et séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima EL A, représentée par son fils, M. Abderahmane A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères, tirées de ce que la requête serait dépourvue de timbre fiscal et de ce que M. A n'aurait produit aucun pouvoir l'habilitant à représenter Mme El A, manquent en fait ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et/ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme El A, ressortissante marocaine, a effectué auprès du consulat général de France à Fès au Maroc une demande de visa de court séjour afin de rendre visite à son époux et à son fils qui résident de longue date en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, en se bornant à alléguer, pour refuser de lui accorder le visa demandé, que l'absence d'attaches familiales et professionnelles au Maroc créait un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Fès a illégalement porté au droit au respect de la vie familiale de Mme El A une atteinte disproportionnée avec le but poursuivi ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 février 1999 du consul général de France à Fès est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 205511
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 205511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:205511.20041229
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