Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 31 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Viviane X... Y et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... Y devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est dirigée contre l'article 1er du jugement du 7 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 31 mai 2000 fixant le pays de renvoi de Mlle X... Y, dont il avait par arrêté du même jour prononcé la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ; qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre, que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE aurait été tenu de préciser, dans la décision attaquée, le pays vers lequel Mlle X... Y serait renvoyée ; que, dès lors, en prévoyant qu'elle serait reconduite vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet n'a commis aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... Y à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle X... Y courrait des risques importants si elle devait retourner dans son pays d'origine n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 31 mai 2000, fixant le pays de renvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 7 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... Y devant le tribunal administratif de Nantes relativement à la décision distincte fixant le pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE et à Mlle X... Y.