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29/12/2004 | FRANCE | N°225730

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 225730


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté sa demande d'abrogation de la décision n° 664 du 2 mai 1995 relative aux examens de l'aptitude, du guide de l'évaluation élaboré par la direction des ressources humaines et des diverses décisions relatives aux modalités d'organisation des examens de l'aptitude prévus pour chaque fonction ou gr

oupement de fonctions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté sa demande d'abrogation de la décision n° 664 du 2 mai 1995 relative aux examens de l'aptitude, du guide de l'évaluation élaboré par la direction des ressources humaines et des diverses décisions relatives aux modalités d'organisation des examens de l'aptitude prévus pour chaque fonction ou groupement de fonctions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté sa demande d'abrogation de la décision n° 664 du 2 mai 1995 relative à l'examen de l'aptitude , du guide de l'évaluation et des décisions prises en application de la décision du 2 mai 1995 ;

Considérant que le guide de l'évaluation se borne à préciser les modalités pratiques du déroulement de l'examen et ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que les conclusions dirigées contre ce guide sont, par suite, irrecevables ;

Considérant que si M. X entend contester la légalité de l'ensemble des décisions de La Poste prises en application de la décision n° 664 du 2 mai 1995, indiquant les modalités particulières d'organisation des examens pour chaque fonction ou regroupement de fonctions concernées, il n'apporte aucune précision permettant d'identifier les dispositions qu'il conteste et les moyens qu'il soulève à l'encontre de ces décisions ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X ne sont recevables qu'en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté sa demande d'abrogation de la décision n° 664 du 2 mai 1995 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :

Considérant que les conclusions de M. X présentées à l'encontre de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté sa demande d'abrogation de la décision n° 664 contiennent l'énoncé des moyens et des conclusions sur lesquels elles se fondent ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ; que la fin de non-recevoir opposée par La Poste et tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit dès lors être écartée ;

Considérant que tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs ; que, de surcroît, il résulte de l'instruction que M. X s'est présenté le 17 décembre 1997 à l'examen de l'aptitude ouvert pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau ; que la fin de non-recevoir fondée sur l'absence d'intérêt à agir de M. X doit, par suite, être écartée ;

Considérant que, par une décision n° 769 du 12 avril 2000, le directeur général de La Poste a abrogé les conditions de candidature suivantes posées par l'article 3 de la décision n° 664 du 2 mai 1995 : pour les classes I, II et III appartenir aux niveaux opérationnels de déconcentration concernés ; ne pas avoir d'appréciation défavorable (7 sur 20) dans la fonction actuellement occupée ; justifier d'une ancienneté minimale d'un an dans l'unité opérationnelle ; qu'il s'ensuit que la demande d'abrogation présentée par M. X au président du conseil d'administration de La Poste le 3 mai 2000 était sans objet en tant qu'elle concernait les dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé relatives auxdites dispositions sont irrecevables ;

Considérant que si La Poste fait valoir que, par une décision n° 1006 du 4 mai 2001, elle a abrogé et remplacé l'ensemble du dispositif prévu par la décision du 2 mai 1995, M. X demeure recevable à contester la décision implicite de refus opposée par le président du conseil d'administration à sa demande d'abrogation, dès lors que la décision n° 1006 du 4 mai 2001 est intervenue postérieurement à sa demande d'abrogation ;

Sur la légalité de la décision n° 664 du 2 mai 1995 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des articles 5 des décrets n° 93-514, 93-515, 93-517 et 93-518 du 25 mars 1993 susvisés, relatifs aux dispositions statutaires applicables notamment aux corps des cadres supérieurs, des cadres, des agents de maîtrise, techniques et de gestion et des agents professionnels qualifiés de La Poste, les fonctionnaires de La Poste peuvent accéder aux grades de ces différents corps par voie de concours internes ou par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ; qu'aux termes des articles 15, 16, 18 et 13 respectifs de ces mêmes décrets : Les règles d'organisation générale des concours et examen (...), la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé ;

Considérant que la décision n° 664 du 2 mai 1995 dispose en son article premier que L'examen de l'aptitude constitue le mode normal de promotion à La Poste ; que cette décision détermine les modalités d'organisation de cet examen et définit les différentes composantes de l'évaluation des candidats ; qu'elle prévoit que l'évaluation des candidats repose en partie sur la prise en compte de leur ancienneté dans leur niveau de fonction qui donne lieu à une note chiffrée et sur l'appréciation des candidats effectuée annuellement par leur supérieur hiérarchique ; que cette décision, qui a pour effet de substituer aux concours prévus aux articles 5 des décrets susvisés du 25 mars 1993 un examen professionnel, ne se borne pas à fixer les règles générales d'organisation des concours mais énonce des règles de nature statutaire que le président du conseil d'administration de La Poste n'était pas compétent pour édicter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus que le président du conseil d'administration de La Poste a opposée à sa demande d'abrogation en tant qu'elle concerne la décision n° 664 du 2 mai 1995, à l'exception des dispositions précitées de son article 3 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de La Poste la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite du président du conseil d'administration de La Poste refusant l'abrogation de la décision n° 664 du 2 mai 1995 est annulée, sauf en ce qui concerne les dispositions précitées de l'article 3 de cette décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 225730
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 225730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:225730.20041229
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